Articles

Le prononcé pénal (art. 70 DPA) reste un acte interruptif de prescription (art. 97 al. 3 CP)

ATF 147 IV 274 | TF, 11.01.2021, 6B_786/2020*

Le Tribunal fédéral ne voit aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence qui assimile le prononcé pénal (art. 70 DPA) à un jugement de première instance interruptif de prescription (art. 97 al. 3 CP), même au vu du récent revirement de jurisprudence concernant le jugement par défaut comme acte interruptif de prescription (ATF 146 IV 59).

L’interprétation évolutive de la notion de « soupçons fondés » (art. 9 LBA-2010) ne contrevient pas aux principes de la légalité (art. 1 CP) et de la non-rétroactivité (art. 2 al. 1 CP) : elle demeure suffisamment prévisible.

Faits

Par prononcé pénal du 5 avril 2018, le Département fédéral des finances condamne un intermédiaire financier pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA-2010 (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2012) (art. 37 al. 2 LBA-2010). Il retient que, du 16 mai au 6 juin 2011, cet intermédiaire n’a pas fait part de ses soupçons concernant l’origine criminelle de valeurs patrimoniales se trouvant sur un compte bancaire au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. Conformément à l’art. Lire la suite

La prescription de l’obligation de communiquer (art. 37 cum art. 9 LBA)

ATF 144 IV 391TF, 07.08.2018, 6B_1453/2017*

L’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA perdure aussi longtemps que les autorités pénales n’ont pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d’argent, soit tant que celles-ci peuvent encore leur échapper.

Faits

Le 4 juin 2010, un administrateur d’une société dépose une plainte pénale en raison d’une fraude dont il aurait été victime en lien avec une transaction bancaire. Dix jours plus tard, une procédure pénale est ouverte.

Le 25 juillet 2016, l’administrateur dépose une nouvelle plainte pénale. Celle-ci est dirigée contre diverses personnes responsables au sein de la banque et porte notamment sur des soupçons de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. La plainte est transmise au Département fédéral des finances, lequel ouvre, le 10 février 2017, une procédure de droit pénal administratif. Suite à l’opposition de la banque contre le mandat de répression, le DFF la condamne le 19 juin 2017 pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA.

La banque demande d’être jugée par un tribunal. Le Tribunal pénal fédéral classe la procédure en raison de la prescription de l’action pénale.… Lire la suite

La prescription de l’infraction à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)

ATF 142 IV 276 | TF, 24.05.2016, 6B_503/2015*

La première partie de cet arrêt, qui traite du principe ne bis in idem, a été résumée ici : www.lawinside.ch/270

Faits

Un gérant de fortune ouvre un compte au nom d’une société genevoise auprès d’une banque. En mars 2007, la banque soupçonne que les valeurs déposées sur le compte en question sont liées au blanchiment et annonce le cas au bureau de communication (art. 9 al. 1 et 37 LBA). Le 15 mars 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête pour blanchiment d’argent à l’encontre du gérant de fortune et séquestre les valeurs sur le compte bancaire.

Par mandat de répression (art. 64 DPA), le département fédéral des finances (DFF) reconnaît le gérant de fortune coupable d’infraction à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA, commise entre 2005 et le 15 mars 2007. Le gérant de fortune fait opposition au mandat de répression. Après un nouvel examen, le DFF rend le 4 mars 2014 un prononcé pénal (art. 70 DPA) qui confirme le mandat de répression. Le gérant de fortune soutient que la prescription de l’action pénale est acquise et demande à être jugé par un tribunal (art.Lire la suite

La violation de l’obligation d’informer l’assureur (CP 146 et LPC 31)

ATF 140 IV 206

Faits

Un accidenté est au bénéfice de diverses rentes. Sa femme reçoit une somme d’argent en héritage, ce dont il n’informe pas le Service des prestations complémentaire du canton de Genève (SPC). En 2012, lorsque ce service l’apprend, il lui demande la restitution de montants reçus entre 2005 et 2012. L’accidenté recourt auprès de la Cour de justice en invoquant la péremption du droit au remboursement des prestations reçues avant 2007, argument accepté par cette Cour.

Le SPC interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Selon lui, puisque les conditions de l’infraction de l’art. 146 al. 1 CP (escroquerie) ou, subsidiairement, de l’art. 31 al. 1 let. d LPC (manquement à l’obligation de communiquer) seraient remplies, le délai de péremption pénal s’appliquerait.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de l’application de l’art. 146 al. 1 CP ou, subsidiairement, de l’art. 31 al. 1 let. d LPC lorsqu’un assuré ne communique pas un changement de circonstances.

Droit

L’art. 24 al. 2 LPGA dispose que le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sauf si un délai plus long est prévu par le droit pénal.… Lire la suite