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Les nouvelles dispositions en matière de LCR en cas de dépassement par la droite et l’application de la lex mitior

ATF 148 IV 374 | TF, 01.06.22, 6B_231/2022*

Le nouveau droit de la LCR autorise plus généreusement le dépassement par la droite. Un tel dépassement reste toutefois en principe interdit et, tant en application de l’ancien droit que du nouveau droit, cette manœuvre peut être considérée comme une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. En conséquence, il n’y a pas de place pour l’application de la lex mitior.

 Faits 

En 2019, un homme conduisant une voiture sur la voie de gauche de l’autoroute s’engage sur la voie de droite environ 1 km avant une sortie d’autoroute, puis dépasse quatre véhicules par la droite sur une distance d’environ 1.3 km à une vitesse comprise en 100 et 120 km/h, avant de se rabattre sur la voie de gauche. L’individu est condamné en première instance pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR).

Ayant vu ses recours rejetés par le Tribunal d’arrondissement de Werdenberg-Sarganserland puis par le Tribunal cantonal de Saint-Gall en octobre 2021, l’individu forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Il estime que sa manœuvre n’est plus punissable selon les nouvelles règles de la circulation entrées en vigueur le 1er janvier 2021.Lire la suite

La tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière

ATF 147 IV 439 | TF, 23.06.21, 6B_282/2021*

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle la tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière décrétée par le Conseil fédéral (art. 2 al. 2 let. a OCR), respectivement l’OFROU (art. 34 let. a OOCCR-OFROU), n’est pas critiquable.

Faits

À l’occasion d’un contrôle routier, la police constate qu’un conducteur présente des signes de consommation de stupéfiants. Une analyse de sang et d’urine révèle alors la présence de THC, substance active du cannabis à raison de 4.4 µg/L (microgrammes par litre de sang). Par la suite, le conducteur est condamné à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à CHF 300 d’amende pour conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR cum art. 31 al. 2 LCR et art. 2 OCR) par le Tribunal de district de Baden, puis par la Cour suprême du canton d’Argovie.

Le conducteur recourt alors contre le jugement auprès du Tribunal fédéral, arguant que le seul dépassement du taux limite de THC de 1.5 µg/L n’aurait pas suffi à établir son incapacité de conduire. En effet, ce taux ne révélerait rien quant à l’effet de la substance et cette valeur serait trop basse.… Lire la suite

Le dépassement par la droite des cyclistes

ATF 143 IV 138 | TF, 14.03.2017, 6B_164/2016*

Faits

En tournant à droite, le conducteur d’un semi-remorque heurte un cycliste qui décède. Le cycliste roulait derrière le camion remorque et a souhaité le devancer par la droite alors que le camion avait enclenché son indicateur de direction droit au moins 20 mètres avant de bifurquer.

Le conducteur de semi-remorque est reconnu coupable en première et deuxième instances cantonales d’homicide par négligence. Il recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le comportement du conducteur du camion était constitutif de l’infraction d’homicide par négligence (art. 117 CP) et en particulier si le conducteur de camion a fait preuve d’une imprévoyance coupable (art. 12 al. 3 CP).

Droit

Pour répondre à cette question, le Tribunal fédéral se réfère pour l’essentiel à l’art. 35 al. 3 LCR qui dispose que « [c]elui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser » et à l’art. 42 al. 3 OCR qui dispose que « [l]es cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu’ils disposent d’un espace libre suffisant ».

Se référant à sa jurisprudence, il relève également que le principe de la confiance (déduit de l’art.Lire la suite