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La désignation d’un office des poursuites “leader” chargé d’exécuter le séquestre sur tout le territoire suisse

ATF 148 III 138 | TF, 01.02.2022, 5A_1000/2020*

Lorsque des valeurs patrimoniales doivent être séquestrées dans différents arrondissements de poursuite, l’art. 275 LP ne s’oppose pas à la désignation d’un seul office des poursuites « leader » chargé d’exécuter le séquestre dans toute la Suisse. L’office « leader » requiert l’entraide des offices locaux pour exécuter le séquestre de biens situés hors de son arrondissement.

Faits

En 2017, l’Administration des impôts du canton de Zurich prononce une décision de sûretés à hauteur de CHF 140’000’000.- à l’encontre d’un couple.

Sur la base de cette décision, elle rend une ordonnance de séquestre dans laquelle elle désigne des valeurs patrimoniales se trouvant dans différents arrondissements de poursuite. Parallèlement, elle nomme l’office des poursuites de Maloja (GR) en qualité de « leader » de l’exécution du séquestre. A cet effet, elle le charge de coordonner l’exécution du séquestre en requérant l’entraide auprès des offices des poursuites compétents.

Après s’être exécuté conformément à l’ordonnance précitée, l’office des poursuites de Maloja communique les procès-verbaux de séquestre au représentant du couple.

Le couple forme alors une plainte à l’encontre des procès-verbaux, laquelle est rejetée par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal des Grisons, agissant en qualité d’autorité de surveillance.… Lire la suite

La communication de la poursuite à des tiers et l’expiration du délai pour continuer la poursuite (art. 88 al. 2 LP) 

ATF 147 III 544 | TF, 23.08.2021, 5A_927/2020*

L’inaction du créancier pendant plus d’un an, de sorte que son droit de continuer la poursuite est périmé (art. 88 al. 2 LP), ne permet pas au poursuivi d’exiger la non-divulgation de la poursuite (art. 8a al. 3 let. d LP) – à tout le moins lorsque le créancier a effectué des démarches en vue de l’annulation de l’opposition dans les délais, mais que celles-ci n’ont pas abouti. 

Faits

Une femme forme opposition suite à une poursuite introduite à son encontre. La créancière dépose une requête de mainlevée provisoiresans toutefois obtenir gain de cause. La poursuivie s’adresse alors à l’office des poursuites pour lui demander de ne pas communiquer la poursuite en vertu de l’art. 8a al. 3 let. d LP, ce qui lui est refusé. La poursuivie recourt contre cette décision jusqu’au Tribunal fédéral qui rejette le recours (cf. ATF 147 III 41, résumé in LawInside.ch/957/).

Un an après avoir succombé à la procédure de mainlevée de l’opposition susmentionnée, la créancière n’agit pas, de sorte que son droit de continuer la poursuite se périme entre temps (art. 88 al. 2 LP).… Lire la suite