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Al-Dulimi : les droits de l’homme et les résolutions du Conseil de sécurité

ATF 144 I 214TF, 31.05.2018, 2F_23/2016*

La prise en compte des droits de l’homme ne saurait être considérée comme contraire à la Charte des Nations Unies. Dès lors, une personne dont les avoirs sont gelés en raison d’une résolution du Conseil de sécurité a le droit de faire vérifier le caractère arbitraire de son inscription sur la liste du Comité des sanctions.

Faits

Le 2 août 1990, le Conseil de sécurité de l’ONU adopte les résolutions 661 et 670 concernant un embargo à mettre en place contre l’Irak. Le 22 mai 2003, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1483 (2003) qui impose à tous les États membres de geler sans retard les fonds de certaines personnes se trouvant inscrites sur une liste établie par le Comité des sanctions.

Le 26 avril 2004, M. Al-Dulimi ainsi que sa société Montana Management Inc. (les requérants) sont inscrits sur cette liste. Celle-ci est concrétisée par une ordonnance du Conseil fédéral.

En 2005, M. Al-Dulimi adresse une requête de radiation au Comité des sanctions. Ce dernier lui demande des informations supplémentaires afin d’étayer sa requête. M. Al-Dulimi demande alors d’être entendu oralement,  sans toutefois recevoir de réponse à sa requête.

Le 16 novembre 2006, le  Département fédéral de l’économie rend une décision de confiscation à l’encontre des requérants.… Lire la suite

La révision d’une sentence arbitrale

ATF 142 III 521 | TF, 07.09.2016, 4A_386/2015*

Faits

Une société italienne conclut un contrat avec une filiale allemande d’un grand groupe allemand. Le contrat contient une clause arbitrale. À la suite d’un litige entre les parties, un avocat zurichois est désigné comme arbitre unique par la CCI et condamne, dans sa sentence, la société italienne à payer des dommages-intérêts à la filiale allemande.

Presque quatre mois après le rendu de la sentence, la société italienne découvre que l‘arbitre exerce au sein d’une étude zurichoise qui fait partie d’un réseau international d’étude. Or, une étude allemande faisant partie de ce même réseau a conseillé une autre filiale du grand groupe allemand.

La société italienne forme alors une demande de révision auprès du Tribunal fédéral dans laquelle elle invite ce dernier à prononcer la récusation de l’arbitre. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de demander une révision d’une sentence lorsqu’un motif de récusation a été découvert après le délai légal de recours.

Droit

La LDIP ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Sous l’empire de l’ancienne OJ, le Tribunal fédéral avait considéré que la découverte, a posteriori, d’une violation des prescriptions concernant la composition du tribunal arbitral, telle la participation à la procédure d’un arbitre qui aurait dû se récuser, ne constituait pas un motif de révision d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, sous réserve de la mise au jour d’un cas de corruption touchant l’arbitre incriminé.… Lire la suite

Le grief constitutionnel invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral

ATF 142 I 155 | TF, 22.06.2016, 2C_655/2015*

Faits

Le Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud soumet une société vaudoise à une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter au sens de l’art. 24 LADB/VD et, par conséquent, au paiement d’une taxe d’exploitation. Suite à l’opposition formée par la société, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la décision.

La société interjette un recours en matière de droit public et invoque, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l’inconstitutionnalité de la taxe sur les débits de boissons alcooliques à l’emporter. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité d’invoquer un nouveau grief d’ordre constitutionnel pour la première fois dans un recours auprès du Tribunal fédéral.

Droit

La LTF ne prévoit aucune disposition qui traite de la question de savoir si une partie peut invoquer pour la première fois un grief devant le Tribunal fédéral.

Dans l’ATF 133 III 639, le Tribunal fédéral avait considéré que la pratique prévalant sous l’ancienne OJ devait être reprise sous la LTF. Ainsi, en principe, les griefs nouveaux sont irrecevables. Par exception, le grief nouveau est recevable lorsque l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et qu’elle appliquait le droit d’office, sous réserve d’une mauvaise foi du recourant.… Lire la suite