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L’examen par le Tribunal fédéral d’une sentence arbitrale ne contenant ni motivation ni constatation de faits

ATF 149 III 338 | TF, 12.05.2023, 4A_41/2023*

Lorsque, en conformité avec le droit procédural choisi librement pour un arbitrage, la sentence ne contient ni motivation juridique ni constatation de faits, le Tribunal fédéral ne peut de facto pas examiner les griefs soulevés par un·e recourant·e.

Faits

En septembre 2022, des parties signent une convention portant sur la résolution d’un litige patrimonial par un tribunal arbitral rabbinique siégeant à Zurich. Selon la traduction libre et non contestée par les parties de l’hébreu vers l’allemand, l’accord prévoit que la résolution du litige se fera selon les procédures réglées par la loi juive (unter den hiefür nach jüdischem Gesetz geregelten Prozeduren).

Le 7 décembre 2022, à la suite d’une audience, le tribunal arbitral rabbinique verse un procès-verbal au dossier. Ce procès-verbal contient un passage intitulé « jugement » (Psak Din), mais précise aussi que les faits doivent être clarifiés davantage. Le 12 janvier 2023, le tribunal arbitral rabbinique rend sa sentence. Elle ne contient ni motivation, ni explications sur les faits, ni considérations juridiques. En effet, en accord avec le droit juif, choisi par les parties, le principe de l’oralité prédomine dans la procédure.

Le défendeur exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, demandant l’annulation des deux décisions.… Lire la suite

La recevabilité du recours en matière pénale à l’encontre d’une décision de renvoi fondée sur l’art. 409 CPP

ATF 148 IV 155 | TF, 10.01.2022, 6B_1010/2021*

Les décisions de renvoi fondées sur l’art. 409 CPP ne sont en principe pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.

Faits

En 2021, le Bezirksgericht de Lenzburg (AG) condamne un homme pour, notamment, contrainte et menaces répétées. Dans la procédure ayant mené au jugement, il ressort du dossier que le tribunal a interrompu les débats et invité les parties à déposer leurs plaidoiries par écrit, ce qui n’a pas suscité d’opposition.

Le condamné de même que la partie plaignante font appel de ce jugement. Se fondant sur l’art. 409 al. 1 CPP, l’Obergericht du canton d’Argovie casse la décision de première instance et renvoie la cause au Bezirksgericht de Lenzburg pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats dans le respect du principe de l’oralité (cf. art. 66 CPP).

La partie plaignante forme recours devant le Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser sa jurisprudence relative à la recevabilité du recours en matière pénale à l’encontre d’une décision de renvoi fondée sur l’art. 409 CPP. 

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite