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La notification fictive d’une ordonnance pénale (art. 85 al. 4 let. a CPP)

ATF 142 IV 286TF, 27.07.2016, 6B_110/2016*

Faits

Un automobiliste provoque un accident le 30 août 2013. Suite à l’ouverture de la procédure pénale, le ministère public adresse en février 2014 un courrier à l’automobiliste pour réunir certaines informations médicales. Le ministère public rend une ordonnance pénale contre l’automobiliste le 22 mai 2014 pour infraction à l’art. 91 LCR (art. 352 CPP).

Une tentative infructueuse de notification de l’ordonnance pénale par lettre signature a lieu le 23 mai 2014. Lors de cette tentative, la Poste dépose une invitation à retirer l’envoi dans la boite aux lettres de l’automobiliste. Celui-ci ne retire pas l’ordonnance pénale.

L’automobiliste prend connaissance de l’ordonnance pénale le 13 juin 2014 et s’y oppose le 14 juin 2014. Les instances cantonales considèrent que l’ordonnance pénale a été notifiée de manière fictive et par conséquent, déclarent l’opposition tardive et la condamnation en force.

L’automobiliste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la notification fictive de l’ordonnance pénale est valablement intervenue.

Droit

Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition contre l’ordonnance pénale doit être formée dans les dix jours. Si le dernier jour du délai est un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.Lire la suite

La notification d’une ordonnance pénale par courrier simple

ATF 142 IV 125 –  TF, 20.04.2016, 6B_935/2015*

Faits

Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, la Préfecture du district de Lausanne condamne un prévenu pour une infraction à la LCR. La Préfecture lui notifie l’ordonnance pénale par pli simple. Le 2 juillet 2015, le prévenu fait opposition à l’ordonnance pénale. Il informe avoir reçu l’ordonnance pénale le 23 juin 2015 et considère ainsi avoir agi dans le délai de 10 jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP. Le Tribunal de police rejette l’opposition pour tardiveté. Il considère que le prévenu a reçu l’acte au plus tard le 15 juin 2015, de sorte que son opposition du 2 juillet 2015 ne respecte pas le délai de 10 jours.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur les conséquences de la notification par une autorité pénale d’un acte sous pli simple.

Droit

En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Avec cette disposition, on veut s’assurer que le prévenu réceptionne effectivement l’acte avant de faire courir un éventuel délai.… Lire la suite

La fiction du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale

ATF 142 IV 158 – TF, 11.04.2016, 6B_87/2016*

Faits

Le Service de la circulation tessinois émet une ordonnance pénale condamnant un conducteur de voiture à une amende pour infraction à la LCR. Suite à l’opposition du conducteur, la cause est transmise au tribunal de première instance qui cite les parties à une audience. La citation à comparaître n’ayant pas été retirée par le conducteur dans le délai de garde de 7 jours, le tribunal considère que l’opposition a été retirée et raie la cause du rôle (cf. art. 356 al. 4 CPP).

Débouté en appel, le conducteur interjette recours au Tribunal fédéral en faisant valoir qu’il n’a jamais reçu la citation à comparaître, et que dès lors il n’a pas valablement renoncé à porter la cause devant le tribunal de première instance.

Il se pose alors la question de savoir s’il est possible de retenir un retrait de l’opposition valable du fait que le prévenu fait défaut à l’audience en raison du non-retrait de la citation à comparaître (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

Droit

L’art. 355 al. 2 CPP dispose que si l’opposant fait défaut sans excuse et malgré citation à une audition convoquée par le Ministère public, son opposition est réputée retirée.… Lire la suite

L’indemnisation de l’avocat pour une procédure de contravention (art. 429 CPP)

ATF 142 IV 45 | TF, 11.02.2016, 6B_1105/2014*

Faits

Le Ministère public du canton du Valais condamne un vigneron à une amende de 800 francs pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Le vigneron mandate un avocat qui fait opposition et obtient le classement de la procédure. En revanche, le Ministère public refuse d’indemniser l’avocat en soulevant que les services d’un avocat ne sont pas nécessaires pour une contravention. Le Tribunal cantonal confirme la décision du Ministère public relative à l’absence d’indemnisation. Le vigneron saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le recours aux services d’un avocat pour une contravention apparaît comme raisonnable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Droit

Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, « si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ». L’indemnité pour les frais de défense n’est pas restreinte aux cas de défense obligatoire de l’art. 130 CPP. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il faut tenir compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu.… Lire la suite

L’ordonnance pénale rendue par le collaborateur du ministère public (art. 17 CPP)

ATF 142 IV 70TF, 01.02.2016, 6B_845/2015*

Faits

Par ordonnance pénale prise au nom du Ministère public de Bâle-Campagne, un collaborateur du Ministère public condamne un prévenu pour une contravention.

Sur opposition du prévenu, le président du Tribunal pénal confirme l’ordonnance pénale. Sur recours du prévenu, le Kantonsgericht casse la décision de l’instance précédente et renvoie l’affaire au tribunal pénal. Il a estimé que le collaborateur du Ministère public n’était pas compétent pour rendre une ordonnance pénale.

Contre cette décision, le Ministère public forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le collaborateur du Ministère public était compétent pour rendre une ordonnance pénale en matière de contravention.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la compétence pour rendre une ordonnance pénale revient en principe au ministère public (art. 352 CPP). En vertu de l’art. 17 al. 1 CPP, les cantons peuvent déléguer tout ou partie de la poursuite du jugement de contraventions à des autorités administratives. Les cantons sont libres de désigner l’autorité administrative de leur choix (p. ex. préfet, juge de police, etc.). Contrairement à la position du Ministère public, le Tribunal fédéral considère que cette désignation doit reposer sur une base légale au sens formel.… Lire la suite