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L’interdiction d’exercer (art. 33 LFINMA)

ATF 142 II 243

Faits

Dans le cadre de ses activités avec des clients américains, une banque viole gravement ses obligations en matière de surveillance financière. La FINMA constate ces violations dans une décision rendue en 2013 en reprochant à la banque d’avoir violé son devoir de satisfaire en permanence aux conditions nécessaires au maintien de l’autorisation bancaire. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. La banque cesse ses activités quelque temps après. Par la suite, la FINMA prononce une interdiction d’exercer à l’encontre du CEO de la banque en question. La durée de l’interdiction est fixée à deux ans et s’étend à toute activité auprès d’un institut surveillé par la FINMA. Pour l’essentiel, la FINMA reproche au CEO d’avoir omis de prendre les mesures adéquates en matière de contrôle des risques concernant l’activité américaine de la banque.

Le CEO est débouté devant le Tribunal administratif fédéral. Il saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public, en faisant valoir qu’il n’a pas gravement violé ses obligations en matière de surveillance.

D’une part, le Tribunal fédéral est amené à concrétiser la relation qui existe entre le prononcé d’une interdiction d’exercer et la procédure disciplinaire menée à l’encontre de l’institution surveillée dans laquelle la personne sanctionnée travaille ; d’autre part, il doit se pencher sur la nature juridique de l’interdiction d’exercer.… Lire la suite