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La qualité de lésé du membre d’un groupe visé par un outrage raciste (art. 261bis CP)

ATF 143 IV 77TF, 03.01.2017, 1B_320/2015*

Faits

Sur les ondes de la télévision suisse allemande, un humoriste se sert d’un cliché selon lequel les juifs seraient cupides et explique que lorsqu’un juif fait de l’humour, ce n’est pas uniquement pour faire rire, mais également pour gagner de l’argent.

Un téléspectateur de confession juive dépose une plainte pénale contre l’humoriste pour discrimination raciale. Le ministère public lui nie la qualité de lésé et donc de partie plaignante. Sur recours du téléspectateur, le Tribunal cantonal confirme la décision du ministère public.

Le téléspectateur recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer s’il est en l’espèce lésé.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par expliquer que la problématique qui lui est soumise est de nature formelle. Il est en effet uniquement amené à déterminer si le téléspectateur est une partie à la procédure et non si les propos de l’humoriste sont constitutifs d’une infraction.

Le Tribunal fédéral rappelle que, sous l’intitulé marginal « [d]iscrimination raciale », l’art. 261bis par. 4 in initio CP tend à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance, ainsi que l’égalité entre les êtres humains.

En se fondant sur la doctrine, le Tribunal fédéral explique que lorsque l’outrage ou l’injure raciste est dirigé contre un particulier, il ne fait aucun doute que la victime est directement lésée et qu’elle peut faire valoir ses droits en procédure.… Lire la suite

L’objet de l’appel joint (art. 401 al. 2 CPP)

ATF 142 IV 234TF, 24.05.2016, 6B_251/2016*

Faits

Un prévenu est condamné pour diverses infractions à une peine privative de liberté et au paiement d’une indemnité pour tort moral à une partie plaignante. Contre ce jugement, le prévenu forme un appel afin de contester la peine. La partie plaignante forme un appel joint et demande une augmentation de son indemnité pour tort moral. La Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève déclare l’appel joint irrecevable, en considérant que l’appel joint ne peut pas porter sur les conclusions civiles lorsque l’appel principal ne porte que sur la peine.

Contre cette décision, la partie plaignante forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit ainsi décider si une partie plaignante peut former un appel joint sur l’aspect civil du jugement lorsque l’appel principal ne porte que sur l’aspect pénal.

Droit

En vertu de l’art. 401 al. 2 CPP, l’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

Le Tribunal fédéral rappelle que, dans l’ATF 140 IV 92, il avait retenu que l’appel joint était délimité par le cadre de l’appel principal.… Lire la suite

L’héritier lésé constitué partie plaignante

ATF 141 IV 380 | TF, 03.09.2015, 6B_1198/2014*

Faits

Un héritier dépose une plainte pénale contre sa sœur cohéritière au motif que celle-ci aurait prélevé plusieurs milliers de francs d’un compte en Suisse suite à la mort de leur mère au Portugal. Elle aurait ainsi lésé la communauté héréditaire, composée de trois enfants. Le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière. Suite à un recours déclaré irrecevable par l’instance cantonale pour défaut de légitimation à recourir, l’héritier saisit le Tribunal fédéral.

Il se pose en particulier la question de savoir si l’héritier est directement lésé par les actes de sa sœur cohéritière, sans quoi il ne peut se constituer partie plaignante et participer à la procédure.

Droit

Pour l’essentiel, l’instance cantonale a retenu que l’héritier aurait dû agir en justice ensemble avec tous les membres de la communauté héréditaire. Une exception à cette règle existerait dans le seul cas où un héritier dénonce le comportement délictueux de tous les autres membres de la communauté héréditaire.

Le lésé est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La jurisprudence requiert que le lésé soit titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale violée.… Lire la suite

La qualité de partie plaignante lors d’une rixe

TF, 19.10.15, 6B_316/2015*

Faits

Il est reproché à un prévenu d’avoir participé à une rixe (art. 133 CP). Un collègue du prévenu est également soupçonné d’y avoir participé. Par la suite, le ministère public classe la procédure contre le collègue, car l’enquête a permis de conclure qu’il était simplement intervenu pour tenter de séparer les protagonistes qui se battaient.

Le prévenu recourt contre cette ordonnance de classement en tant que partie plaignante, car il veut faire condamner son collègue pour rixe. Le Tribunal cantonal n’entre pas en matière sur son recours en estimant qu’il n’avait pas la qualité de partie plaignante et ne pouvait donc pas recourir contre l’ordonnance de classement. Le prévenu dépose alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le recourant avait la qualité de partie plaignante contre un prétendu participant d’une rixe, dont il est lui-même prévenu.

Droit

Une partie plaignante peut recourir au fond devant le Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Lorsque la partie plaignante fait valoir des griefs formels, sa qualité pour recourir s’analyse selon la règle générale de l’art.Lire la suite

Les frais de défense du prévenu à la charge de la partie plaignante

TF, 18.08.2015, 6B_810/2014*

Faits

Le ministère public rend une ordonnance de classement dans une procédure à l’encontre de plusieurs prévenus. La partie plaignante forme un recours contre cette ordonnance. La Chambre des recours rejette le recours de la partie plaignante et alloue aux prévenus une indemnité pour frais de défense à charge de l’État.

Contre cette décision, le Ministère public forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. En s’appuyant sur l’ATF 139 IV 45, il estime que les frais de défenses du prévenu doivent être mis à la charge de la partie plaignante et non de l’État.

Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur la question de savoir dans quelle mesure les frais de défense d’un prévenu peuvent être mis à la charge de la partie plaignante.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler le principe selon lequel la responsabilité de l’action pénale incombe à l’État. Ainsi, c’est à l’État de prendre en charge les frais de défense du prévenu quand celui-ci a gain de cause (art. 429 al. 1 CPP). Dans l’ATF 139 IV 45, il a admis une exception à ce principe en se fondant sur l’art. 432 CPP.… Lire la suite