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Le montant de l’amende additionnelle (ou peine immédiate) de l’art. 42 al. 4 CP

ATF 149 IV 321 | TF, 12.07.2023, 6B_337/2022*

L’amende additionnelle (ou peine immédiate) au sens de l’art. 42 al. 4 CP peut s’élever au maximum à 20 % de la sanction adaptée à la faute dans son ensemble, composée d’une peine principale prononcée avec sursis et d’une amende additionnelle.

Faits

Le Bezirksgericht lucernois reconnaît un homme coupable de plusieurs infractions en lien avec la consommation de stupéfiants. Il le condamne à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30 avec sursis ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 900. Sur appel du condamné, le Kantonsgericht réduit la peine pécuniaire à 19 jours-amende à 30 francs avec sursis, et le condamne à une amende de CHF 280, dont CHF 100 pour l’une des infractions à la LStup, non contestée.

Le Ministère public lucernois exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser sa jurisprudence concernant l’amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP), aussi appelée peine immédiate, prononcée en sus d’une peine avec sursis.

Droit

Aux termes de l’art. 42 al. 4 CP, le ou la juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art.Lire la suite

La fixation de la peine pécuniaire et la lex mitior

ATF 147 IV 241 | TF, 05.05.21, 6B_1308/2020*

L’application de la lex mitior ne peut se faire en combinant l’ancien et le nouveau droit des sanctions. L’art. 2 al. 2 CP ne permet ainsi pas de réduire une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 180 jours-amende en application du nouvel art. 34 al. 1 CP.

Faits

En 2019, un chef de chantier est condamné, en lien avec des faits datant de 2015, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l’art de construire par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

Sur appel du prévenu, la Cour d’appel vaudoise le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Selon la Cour, une peine pécuniaire est suffisante. Toutefois, la peine de 300 jours-amende prononcée par le Tribunal de police devait être ramenée à 180 jours-amende conformément à l’art. 34 al. 1 CP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018, en application de la lex mitior.

Le Ministère public vaudois forme un recours auprès du Tribunal fédéral, estimant que la détermination du genre de la peine devrait advenir après la fixation de sa quotité et que le principe de la lex mitior ne permettrait pas de réduire la peine concernée pour se conformer à l’art.Lire la suite

L’amende additionnelle à une peine assortie du sursis dans l’ordonnance pénale

ATF 146 IV 145TF, 10.01.2020, 1B_103/2019*

La limite de la peine privative de liberté de 6 mois qui peut être ordonnée par le biais d’une ordonnance pénale ne comprend pas l’amende, laquelle peut ainsi être prononcée en sus conformément à l’art. 352 al. 3 CPP. Lorsqu’une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté prononcée par ordonnance pénale est assortie du sursis, le Ministère public peut prononcer une amende additionnelle en application des art. 352 al. 3, 2èmephr. CPP et 42 al. 4 CP, indépendamment de la commission d’une contravention.

Faits

Le Ministère public du canton de Schwytz rend une ordonnance pénale à l’encontre d’un automobiliste pour homicide par négligence et infraction grave aux règles de la circulation routière. L’ordonnance pénale prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis ainsi qu’une amende. Suite à l’opposition de l’automobiliste, le Ministère public porte l’accusation devant le tribunal de première instance, qui prononce une peine similaire. En appel, le tribunal cantonal prononce la nullité de l’ordonnance pénale au motif que la peine excéderait les limites fixées par l’art. 352 CPP. Le Ministère public introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La compensation des créances portant sur une peine pécuniaire et de frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu (art. 442 al. 4 CPP)

ATF 144 IV 212 | TF, 18.04.2018, 6B_956/2017*

L’art. 442 al. 4 CPP ne limite pas l’autorité de recouvrement dans sa faculté de compenser des créances portant sur une peine pécuniaire et des frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’autorité de recouvrement est en droit de compenser même si les dettes et créances résultent de procédures pénales distinctes. La limitation prévue par l’art. 442 al. 4 CPP ne concerne que les autorités pénales au sens des art. 12 ss CPP.

Faits

Un prévenu est condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire ainsi qu’aux frais de procédure. Le montant dû par le prévenu au pouvoir judiciaire genevois est de CHF 6’000.-.

Dans une procédure pénale distincte de la précédente, le même prévenu est acquitté. Le Tribunal de police genevois lui accorde une indemnité de CHF 13’000.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Les Services financiers du pouvoir judiciaire décident de compenser les deux montants et d’accorder au prévenu un solde de CHF 7’000.-. Les instances cantonales confirment le bien-fondé de la compensation.… Lire la suite