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La preuve de la réception de la formule officielle du loyer initial (art. 270 al. 2 CO)

ATF 142 III 369 | TF, 19.05.2016, 4A_398/2015*

Faits

Un locataire conclut un contrat de bail avec un bailleur portant sur un appartement. Pour le compte du bailleur, la régie adresse sous pli simple au locataire le contrat de bail. Le contrat de bail mentionne que la formule officielle de notification du loyer initial se trouve en annexe. Le locataire reçoit le pli et retourne à la régie le contrat de bail signé, mais non la formule officielle de notification du loyer. La question de savoir si le locataire a effectivement reçu la formule officielle est litigieuse.

Le locataire introduit une demande devant le Tribunal des baux concluant à ce qu’il soit constaté que le loyer initial est nul, faute d’usage de la formule officielle, qu’il soit réduit et que le bailleur restitue le trop-perçu. Cette demande est rejetée, ce qui est confirmé par la Cour d’appel civile.

Le locataire forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la répartition du fardeau de la preuve concernant la réception de la formule officielle de notification du loyer initial.

Droit

La formule officielle de notification du loyer initial prévue à l’art. 270 al. 2 CO doit être notifiée au locataire au moment de la conclusion du bail ou, au plus tard, le jour de la remise de la chose louée.… Lire la suite

La notification d’une ordonnance pénale par courrier simple

ATF 142 IV 125 –  TF, 20.04.2016, 6B_935/2015*

Faits

Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, la Préfecture du district de Lausanne condamne un prévenu pour une infraction à la LCR. La Préfecture lui notifie l’ordonnance pénale par pli simple. Le 2 juillet 2015, le prévenu fait opposition à l’ordonnance pénale. Il informe avoir reçu l’ordonnance pénale le 23 juin 2015 et considère ainsi avoir agi dans le délai de 10 jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP. Le Tribunal de police rejette l’opposition pour tardiveté. Il considère que le prévenu a reçu l’acte au plus tard le 15 juin 2015, de sorte que son opposition du 2 juillet 2015 ne respecte pas le délai de 10 jours.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur les conséquences de la notification par une autorité pénale d’un acte sous pli simple.

Droit

En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Avec cette disposition, on veut s’assurer que le prévenu réceptionne effectivement l’acte avant de faire courir un éventuel délai.… Lire la suite