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La non-entrée en matière sur un recours contre une décision refusant une nouvelle expertise psychiatrique (art. 394 lit. b CPP)

ATF 149 IV 205TF, 17.02.2023, 1B_162/2022*

Le préjudice juridique au sens de l’art. 394 lit. b CPP est donné lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent concrètement de disparaître. Il existe un risque théorique que, vu l’écoulement de temps entre la tenue d’une expertise judiciaire lors de l’instruction et la procédure de première instance, l’on se rende compte trop tard de ses défauts, voire de son inexploitabilité. Cependant, il appartient à la personne qui recourt contre le refus d’ordonner une nouvelle expertise de démontrer que ce risque pourrait se réaliser, notamment en exposant de manière circonstanciée en quoi l’expertise initiale serait entachée de défauts.

Faits

Un homme, soupçonné notamment d’homicide, se trouve en détention provisoire depuis décembre 2020. Le rapport d’expertise psychiatrique ordonné lors de l’instruction, daté du 8 août 2021, fait état de troubles liés à une consommation de substances psychotropes, d’un syndrome de dépendance (alcool, cannabis, cocaïne, benzodiazépines et nicotine) et d’un trouble dissociatif de la personnalité assorti d’éléments psychopathiques. L’expertise est complétée le 1er novembre 2021.

Le 10 décembre 2021, le prévenu demande une nouvelle expertise psychiatrique. Le Ministère public rejette cette demande par décision du 13 janvier 2022.… Lire la suite

La prolongation d’une mesure de surveillance secrète

ATF 149 IV 35 | TF, 29.11.2022, 1B_282/2022*

En matière de mesures de surveillance secrètes, le ministère public doit déposer une demande de prolongation motivée avant l’expiration de la durée autorisée (art. 274 al. 5 CPP). Lorsqu’une demande de prolongation est déposée tardivement, les données enregistrées entre la fin de la durée de surveillance autorisée par le tribunal des mesures de contrainte et la réception de la demande de prolongation par le tribunal des mesures de contrainte sont inexploitables. 

Faits

En automne 2017, le Ministère public du canton de Genève ouvre une instruction contre quatre membres d’une même famille pour soupçon de traite d’êtres humains (art. 182 CP). Il leur est reproché d’exploiter leur personnel de maison.

Afin d’évaluer les conditions de traitement du personnel, le Ministère public ordonne la pose de caméras à l’extérieur de l’habitation, de telle façon que les allées et venues des employés ainsi que leur liberté de mouvement puissent être observées (art. 280 let. b CPP).

Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) autorise cette mesure technique de surveillance secrète jusqu’au 20 février 2018.

Le 21 février 2018, soit un jour après l’expiration de la durée autorisée par le TMC, le Ministère public requiert une nouvelle fois la prolongation de la mesure secrète.… Lire la suite

Pas de motif de récusation pour un juge ayant participé à une procédure simplifiée qui a échoué

ATF 148 IV 137 | TF, 03.03.2022, 1B_98/2021*

Le fait qu’un juge ait pris part à une procédure simplifiée ayant échoué ne constitue pas à lui seul un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP dans la procédure ordinaire subséquente.

Faits

Dans le contexte d’une procédure pénale dirigée contre un prévenu, le Ministère public argovien transmet un acte d’accusation en procédure simplifiée au Tribunal d’arrondissement de Baden. Le prévenu refuse de s’exprimer durant les débats, de sorte que la procédure simplifiée échoue et que le Tribunal d’arrondissement renvoie la cause au Ministère public.

Par la suite, le Ministère public transmet un nouvel acte d’accusation en procédure ordinaire au Tribunal d’arrondissement, qui ordonne la jonction avec d’autres procédures.

Le prévenu demande la récusation des juges composant le Tribunal d’arrondissement. La Cour suprême argovienne ayant rejeté cette demande, le prévenu introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené pour la première fois à déterminer si un juge est tenu de se récuser du seul fait qu’il ait participé à une procédure simplifiée ayant échoué.

Droit  

Entre autres griefs, le prévenu fait valoir que les juges intimés ont participé à la procédure simplifiée ayant échoué, ce qui constituerait selon lui un motif de récusation dans la procédure ordinaire ultérieure.… Lire la suite

La violation du droit du prévenu de participer à l’administration des preuves

ATF 143 IV 457 | TF, 16.11.17, 6B_129/2017*

La violation du droit du prévenu de participer à l’administration des preuves entraîne l’inexploitabilité absolue des moyens de preuve obtenus (art. 141 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut plus utiliser ces moyens de preuve pour préparer ou conduire de nouveaux actes d’instructions, notamment en faisant confirmer à des témoins leurs déclarations précédentes.

Faits

Après avoir interrogé un prévenu pour la première fois, le Ministère public procède à plusieurs auditions de co-prévenus, de témoins et de PADR sans la présence du prévenu principal. Pour réparer la violation du droit d’être entendu, le procureur répète les auditions en présence du prévenu et demande aux comparants s’ils confirment leurs déclarations précédentes en les reproduisant mot pour mot. En première instance, le prévenu est condamné à 10 ans de prison ferme. Il recourt devant le Tribunal cantonal puis devant le Tribunal fédéral qui doit clarifier l’étendue et les conséquences de la violation du droit du prévenu d’assister à l’administration des preuves.

Droit

Selon l’art. 147 al. 1 CPP, « les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants ».… Lire la suite

L’exploitabilité d’une preuve administrée par la police sur le territoire d’un autre canton

ATF 142 IV 23 |  TF, 18.01.2016, 6B_553/2015*

Faits

Une patrouille de la police de Saint-Gall suit un automobiliste depuis le territoire saint-gallois puis, alors qu’il se trouve en Appenzell, le soumet à un contrôle de la route. Une prise de sang révèle un taux d’alcoolémie de 0,8 à 1,25 pour mille. L’automobiliste est condamné par ordonnance pénale pour conduite sous l’influence de l’alcool (art. 91 LCR). Il est cependant libéré par le tribunal cantonal supérieur au motif que la prise de sang est inexploitable.

Saisi par le Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si la preuve est exploitable en dépit du fait que les policiers l’ont administrée dans un territoire sur lequel ils n’étaient pas compétents.

Droit

Les policiers ont effectué la prise de sang sur le territoire d’un autre canton. Ils n’étaient donc pas compétents territorialement (cpr. art. 31 CPP). L’instance précédente a jugé que la preuve était de ce fait inexploitable.

L’art. 141 al. 2 CPP interdit l’exploitation de preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité, sauf dans les cas où leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves. Les preuves administrées en violation de simples prescriptions d’ordre sont au contraire exploitables (art.Lire la suite