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La non-entrée en matière sur un recours contre une décision refusant une nouvelle expertise psychiatrique (art. 394 lit. b CPP)

ATF 149 IV 205TF, 17.02.2023, 1B_162/2022*

Le préjudice juridique au sens de l’art. 394 lit. b CPP est donné lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent concrètement de disparaître. Il existe un risque théorique que, vu l’écoulement de temps entre la tenue d’une expertise judiciaire lors de l’instruction et la procédure de première instance, l’on se rende compte trop tard de ses défauts, voire de son inexploitabilité. Cependant, il appartient à la personne qui recourt contre le refus d’ordonner une nouvelle expertise de démontrer que ce risque pourrait se réaliser, notamment en exposant de manière circonstanciée en quoi l’expertise initiale serait entachée de défauts.

Faits

Un homme, soupçonné notamment d’homicide, se trouve en détention provisoire depuis décembre 2020. Le rapport d’expertise psychiatrique ordonné lors de l’instruction, daté du 8 août 2021, fait état de troubles liés à une consommation de substances psychotropes, d’un syndrome de dépendance (alcool, cannabis, cocaïne, benzodiazépines et nicotine) et d’un trouble dissociatif de la personnalité assorti d’éléments psychopathiques. L’expertise est complétée le 1er novembre 2021.

Le 10 décembre 2021, le prévenu demande une nouvelle expertise psychiatrique. Le Ministère public rejette cette demande par décision du 13 janvier 2022.… Lire la suite

L’exploitabilité des échanges privés de l’employé

TF, 25.08.2021, 4A_518/2020

Les échanges privés d’un employé obtenus en portant atteinte à sa personnalité sont exploitables uniquement si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (art. 152 al. 2 CPC). Tel n’est pas le cas lorsque les échanges sont manifestement privés et que l’employeuse a gravement violé les droits de la personnalité de l’employé.

Faits

En septembre 2013, une société qui exploite des centres de formation linguistique engage un employé comme directeur des opérations. Elle lui remet un téléphone qu’il doit utiliser exclusivement à des fins professionnelles.

En septembre 2016, les relations entre l’employé et le directeur général se dégradent. En novembre, la société résilie le contrat de travail. L’employé rend son téléphone après l’avoir préalablement réinitialisé. Il forme opposition contre le congé qu’il estime abusif.

En décembre 2016, après que l’employé est tombé en dépression, et qu’il est donc en incapacité de travailler, la société résilie le contrat avec effet immédiat pour rupture du lien de confiance.

L’employé assigne la société devant le Tribunal des prud’hommes genevois. Il prétend notamment avoir droit à des indemnités pour licenciement immédiat injustifié, pour le solde de vacances non prises et pour ses heures supplémentaires.

L’employeuse s’y oppose.… Lire la suite

Le licenciement immédiat d’un employé public pour consultation de contenus érotiques

ATF 143 II 443TF, 30.06.2017, 8C_79/2016*

Faits

Un employé des CFF est licencié avec effet immédiat pour avoir consulté à de multiples reprises des sites internet ayant un contenu érotique. Pour remarquer cette consultation, les CFF ont utilisé un software informatique capable de reconnaître les sites internet visités par les employés.

Un recours de l’employé contre le licenciement est rejeté par le Tribunal administratif fédéral. Il agit alors devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public en concluant à la réintégration de son poste et subsidiairement au payement d’une indemnité de 12 mois pour absence de motifs de licenciement immédiat. Se pose ainsi la question de savoir si les CFF étaient en droit de licencier avec effet immédiat l’employé pour avoir consulté pendant les heures de travail des sites internet à contenu érotique. Pour trancher cette question, le Tribunal fédéral est également amené à se pencher sur la question de l’exploitabilité de preuves illicites en procédure administrative.

Droit

L’art. 17 LPD consacre le principe selon lequel les organes fédéraux ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. Compte tenu de cette exigence, le législateur a complété la LOGA en adoptant les articles 57i-57q LOGA  relatifs au traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique.… Lire la suite