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La participation à une organisation criminelle d’un membre de l’Etat islamique

ATF 143 IV 145 | TF, 07.03.2017, 6B_1132/2016*

Faits

Dans le cadre des enquêtes menées par le Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d’une cellule suisse de l’Etat islamique (EI), une personne est prévenue de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) ainsi que de facilitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr) et de tentative concernant cette dernière infraction (art. 22 CP). Le Tribunal pénal fédéral condamne le prévenu à 4 ans et 8 mois de prison ferme.

Sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral doit, d’une part, déterminer si le membre de l’Etat islamique s’est rendu coupable de participation à une organisation criminelle et, d’autre part, se prononcer sur la quotité de la peine.

Droit

L’art. 260ter ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire la participation ou le soutien à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Cette disposition vise toute forme de criminalité organisée, y compris les organisations terroristes.… Lire la suite

Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP)

ATF 142 IV 265 | TF, 30.06.16, 6B_829/2014*

Faits

Par jugement entré en force en 2011, un prévenu est condamné à 8 ans de peine privative de liberté pour avoir notamment commis une tentative de meurtre. En 2013, le tribunal d’arrondissement de Bucheggberg-Wasseramt le condamne pour divers délits, dont des viols sur sa compagne et des infractions à la LStup. Ces faits se sont déroulés en 2008 et donc avant le jugement de 2011. En application de l’art. 49 al. 2 CP (concours rétrospectif), le tribunal le condamne à une peine complémentaire de 4 ans de prison. Contre ce jugement, le prévenu recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier la méthode de calcul d’une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP).

Droit

En cas de peines de même genre, le tribunal condamne le prévenu à la peine de l’infraction la plus grave et l’aggrave d’au maximum la moitié (art. 49 al. 1 CP ; principe d’aggravation ; Asperationsprinzip). « Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement » (art.Lire la suite