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La prise en compte des jours chômés dans le calcul de la prolongation du temps d’essai

ATF 148 III 126 | TF, 08.03.22, 8C_317/2021*

Seuls les jours de maladie qui auraient dû être effectivement travaillés sont susceptibles de générer une prolongation du temps d’essai au sens de l’art. 335b al. 3 CO. De même, seuls les jours ouvrables sont à prendre en compte dans le calcul de l’échéance de la prolongation du temps d’essai. Ainsi, si l’un des événements cités à l’art. 335b al. 3 CO survient pendant un jour chômé, cela n’emporte pas prolongation du temps d’essai. 

Faits

Un employé entre en fonction auprès des CFF le 16 mars 2020. Son contrat à durée indéterminée prévoit un temps d’essai de trois mois.

L’employé est déclaré malade du lundi 15 juin 2020 au vendredi 19 juin 2020 et reprend ensuite son poste le lundi 22 juin 2020. Le même jour, les CFF lui remettent une décision de licenciement visant à mettre fin aux rapports de travail avec effet au 29 juin 2020 (délai de congé de sept jours). L’employé conteste la décision de licenciement.

Le Tribunal administratif fédéral ayant rejeté le recours de l’employé, celui-ci forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Aux termes de cet arrêt, se pose principalement la question de l’application de l’art. Lire la suite