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La prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle

ATF 147 IV 205 | TF, 22.02.2021, 6B_1375/2020*

Le dies a quo d’une mesure institutionnelle prononcée à l’issue d’une procédure ultérieure indépendante correspond au jour auquel son prononcé est entré en force. La durée effective de la mesure est cependant réduite lorsqu’on lui impute les jours que la personne condamnée a passé en détention pour des motifs de sûretés durant la procédure ultérieure indépendante.

Ainsi, la prolongation après moins d’un an et demi d’une mesure institutionnelle ordonnée pour une durée de trois ans n’est pas contraire au droit si la mesure allait en réalité se terminer un an et demi à compter du prononcé.

Faits

En 2012, un prévenu est condamné par le Kreisgericht de Wil à quatre ans de peine privative de liberté, entre autres pour viol à plusieurs reprises, brigandage, dénonciation calomnieuse et multiples violations graves des règles de la circulation. Le Tribunal cantonal de St. Gall confirme les condamnations de première instance et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux.

Le 30 octobre 2017, le Service pénitentiaire (Amt für Justizvollzug) du Sicherheits- und Justizdepartement du canton de St. Gall lève la mesure institutionnelle en estimant que la poursuite de celle-ci est vouée à l’échec et place le condamné en détention pour des motifs de sûreté.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16)

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne repose à ce jour sur aucune base légale. Ainsi, le prononcé d’une telle mesure viole l’art. 5 § 1 CEDH.

Faits

En 2011, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononce une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu condamné pénalement. En mai 2016, la section de l’application des peines et mesures de l’office de l’exécution du canton de Berne demande la prolongation de cette mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans. Dans l’attente de cette décision, faisant suite à une demande du Tribunal régional, le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland ordonne en juin 2016 la détention du condamné pour des motifs de sûreté jusqu’en septembre 2016.

Considérant que sa détention pour motifs de sûretés constitue une privation de liberté sans base légale, le condamné forme un recours à la Cour suprême du canton de Berne puis au Tribunal fédéral, tous deux rejetés. Selon le Tribunal fédéral, la prolongation d’une mesure institutionnelle se fait par une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363ss CPP. Ces articles ne contiennent certes pas de règle spécifique sur le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, mais le Tribunal fédéral affirme qu’une application par analogie des art.Lire la suite