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La validité de l’initiative populaire “La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables !”

ATF 144 I 193TF, 18.04.2018, 1C_221/2017*

L’initiative cantonale « La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables ! » est contraire à la garantie de l’autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst.), au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et à l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). En mettant une pression financière sur la Ville de Berne pour que celle-ci cesse de financer la Reitschule et fasse cesser l’affectation de ce bien-fonds comme centre culturel, elle la dissuade de manière inadmissible d’exercer son autonomie dans le domaine de la promotion de la culture.

Faits

L’initiative cantonale bernoise « La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables ! » propose une modification de la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges de sorte qu’une commune voie certaines prestations réduites de manière importante tant que subsistent sur son territoire une ou plusieurs installations au sens de l’annexe III de la loi, dont découlent notoirement des dangers concrets pour la sécurité et l’ordre public qui ne peuvent être complètement évités que par l’engagement de ressources considérables.

Comme «  Equipements ou installations dont émanent notoirement des dangers concrets pour la sécurité et l’ordre public ne pouvant être complètement écartés que moyennant le recours à des ressources considérables », l’annexe III proposée par l’initiative désigne uniquement l’affectation actuelle ou toute affectation future comparable du bien-fonds de la Reitschule à Berne.… Lire la suite

Les mesures de protection de la personnalité à l’encontre d’un « stalker » (art. 28b CC)

ATF 144 III 257 | TF, 13.04.18, 5A_429/2017*

La conséquence juridique d’une atteinte à la personnalité selon l’art. 28b CC réside dans le droit à des mesures de protection de la personnalité pour la victime, quand bien même l’atteinte a cessé. Il est possible d’interdire le contact avec d’autres personnes que la victime elle-même, que ces personnes aient été contactées par le passé ou non. Le but des mesures de protection de la personnalité comprend ainsi également la protection contre une atteinte indirecte. Enfin, l’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle pour les mesures de protection contre la personnalité ; il revient au juge d’apprécier si une durée limitée est justifiée ou non.

Faits 

Un couple met fin à une relation de quelques mois. La femme est toutefois harcelée par son ex-compagnon. En effet, ce dernier l’espionne et tente d’entrer en contact avec elle et son entourage par divers moyens. Deux ans après la rupture, l’ex-compagne porte alors plainte pour atteinte à la personnalité contre le harceleur – ou « stalker » -, se fondant sur l’art. 28b CC. Elle souhaite notamment qu’une interdiction de contact et de périmètre soient prononcées.

Le Tribunal de district, puis le Tribunal cantonal schwyzois, donnent droit à la demande.… Lire la suite

L’interdiction de qualifier un discours politique de “racisme verbal” et la liberté d’expression (CourEDH)

CourEDH, 09.01.2018, Affaire GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Suisse, requête no 18597/13

La Suisse a violé la liberté d’expression (art. 10 CEDH) de la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme en lui ordonnant de retirer de son site internet une publication qualifiant de “racisme verbal” les propos tenus par un président de section cantonale d’un parti politique lors d’un discours de campagne, estimant en substance qu’il était temps d’arrêter l’expansion de l’Islam, que la culture de référence suisse, basée sur le Christianisme, ne pouvait pas se permettre d’être remplacée par d’autres cultures et que, dans ce contexte, un signe symbolique comme l’interdiction des minarets représenterait une expression de la préservation de l’identité suisse.

Faits

En 2009, après une manifestation publique organisée dans le cadre de la campagne sur l’initiative contre la construction des minarets, les Jeunes UDC publient sur leur site internet un rapport indiquant notamment ce qui suit : à l’occasion de son discours, le président des Jeunes UDC de Thurgovie a souligné qu’il était temps d’arrêter l’expansion de l’Islam. Il a ajouté que la culture de référence suisse (schweizerische Leitkultur), basée sur le Christianisme, ne pouvait pas se permettre d’être remplacée par d’autres cultures.… Lire la suite

L’assignation à résidence après l’expulsion d’un étranger

ATF 144 II 16TF, 13.11.2017, 2C_287/2017*

L’assignation à résidence d’un étranger après le prononcé de son expulsion est possible même lorsque le renvoi ne l’est pas, pour autant qu’un départ volontaire soit théoriquement envisageable. 

Faits

Une décision d’expulsion est prononcée à l’encontre d’un requérant d’asile éthiopien suite au rejet de sa requête. A cet effet, l’Office zurichois de la migration lui impartit un délai pour quitter le territoire suisse et l’enjoint de ne pas quitter le territoire de la commune où il vit, mesure dont la durée est fixée à deux ans (assignation à résidence, art. 74 al. 2 let. b LEtr). L’étranger reste en Suisse malgré l’expiration du délai. Admettant partiellement un appel de l’étranger, le Tribunal des mesures de contrainte élargit au district le territoire auquel celui-ci est assigné. Contre cet arrêt, l’étranger saisit le Tribunal administratif zurichois qui annule l’assignation à résidence prononcée par l’Office zurichois.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’assignation à résidence dans un territoire déterminé peut être prononcée à l’encontre d’un étranger expulsé même lorsque le renvoi forcé n’est pas possible.

Droit

A teneur de l‘art. 74 al. 1 let.Lire la suite

La prolongation de la détention provisoire en cas d’irresponsabilité probable du prévenu

ATF 143 IV 330 | TF, 24.08.2017, 1B_322/2017*

La détention provisoire et pour des motifs de sûreté peut se justifier même lorsqu’il est possible que le prévenu sera acquitté de toute peine ou mesure. En particulier, l’irresponsabilité du prévenu n’empêche pas sa mise en détention provisoire puisque des mesures stationnaires pourraient être prononcées. 

Faits

Un homme est prévenu d’homicide par dol éventuel pour avoir tenté de se suicider avec sa voiture, sous l’influence d’alcool, en entrant en collision avec une autre voiture qui circulait en sens opposé. Pour ces faits, il se trouve en détention provisoire depuis novembre 2015.

En mai 2017, le Ministère public requiert la prolongation de la détention pour une nouvelle période de trois mois. La demande est rejetée par le Tribunal des mesures de contrainte. Sur recours, le Tribunal cantonal valaisan annule la décision et ordonne la détention du prévenu.

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral qui est amené à juger si les conditions de la détention provisoire sont remplies en l’espèce (art. 221 CPP).

Droit

Le prévenu conteste tout d’abord l’existence de charges suffisantes. Il se base sur un rapport psychiatrique et soutient qu’au moment des faits, il était en état d’irresponsabilité (art.Lire la suite