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Caractère abusif d’une résiliation pour maladie persistante causée par l’employeur

TF, 07.11.2022, 4A_396/2022*

Ce n’est que dans des situations très graves que le congé donné en raison d’une maladie persistante du travailleur est abusif. Il faut que l’employeur ait directement causé la maladie à l’origine du licenciement, notamment par une violation de son devoir de protection.

Faits

Par contrat de travail de 2006, une fondation engage un cuisinier à plein temps, puis le promeut sous-chef en 2015. À la suite du départ du chef en décembre 2016, le sous-chef assume seul la responsabilité de la cuisine, jusqu’à ce qu’un nouveau chef soit engagé en février 2017.

En mars 2017, le sous-chef est victime d’une incapacité de travail. Il explique que la cause de son incapacité réside dans la dégradation de ses conditions de travail. Il évoque notamment un manque de confiance du nouveau chef à l’égard de l’équipe, une perte d’indépendance dans sa manière de cuisiner et une ambiance froide au sein de l’équipe.

Après s’être vu retirer le poste de sous-chef et avoir fait l’objet de plusieurs évaluations négatives, le cuisinier reçoit un ultime avertissement en février 2019.

De mars 2019 à fin janvier 2020, le cuisinier est en incapacité de travail. Les certificats médicaux indiquent que ce dernier souffre d’un épuisement physique et psychique dû à la situation conflictuelle avec le nouveau chef cuisinier, d’insomnies, d’angoisses, d’une perte de poids et d’une diarrhée chronique.… Lire la suite

Le salaire minimum de CHF 20 par heure à Neuchâtel

ATF 143 I 403TF, 21.07.2017, 2C_774/2014*

La loi neuchâteloise prévoyant un salaire minimum de CHF 20 par heure pour (presque) toutes les branches économiques est compatible avec la liberté économique (art. 27, 94 Cst.), la liberté syndicale (art. 28 Cst.), la répartition constitutionnelle et légale des compétences en matière de droit du travail (art. 110, 122 Cst.) et l’égalité de traitement (art. 8 Cst.).

Faits

A la suite de l’adoption par voie d’initiative populaire de l’art. 34a Cst./NE (« L’Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines d’activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d’un salaire lui garantissant des conditions de vie décente »), le Grand Conseil modifie la loi cantonale sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl/NE) notamment comme suit :

Art. 21

1 Les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère salariale, mais au contraire à offrir aux travailleurs un salaire leur garantissant des conditions de vie décentes, au sens de l’article 32d.… Lire la suite