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La notion de détenteur de l’immeuble (art. 32b bis LPE)

ATF 144 III 227 | TF, 15.03.2018, 4A_67/2017*

La notion de détenteur de l’immeuble prévue à l’art. 32b bis al. 1 LPE fait référence aux notions de droit privé. Il peut s’agir du propriétaire actuel de l’immeuble ou de celui qui est au bénéfice d’un droit réel limité, conférant par exemple la faculté de construire. La personne au bénéfice d’un droit personnel ne revêt en revanche pas la qualité de détenteur de l’immeuble. Ainsi, un contrat entre propriétaires reportant la prise en charge des frais d’assainissement sur l’ancien propriétaire n’exerce aucune influence sur la qualité pour agir de celui-ci.

Faits

Une société exerce le commerce de combustibles sur une parcelle dont elle est propriétaire. Il résulte de cet exercice une pollution de la parcelle. Cette parcelle, inscrite au registre des sites pollués, est vendue par la défenderesse à un acquéreur.

L’acquéreur obtient une autorisation pour construire un immeuble. L’autorisation impose que les matériaux pollués soient traités dans le cadre du projet de construction. L’acquéreur revend par la suite la propriété à un tiers en lui cédant le permis de construire et en s’engageant à prendre à sa charge tous les frais d’assainissement de la propriété. Des travaux d’assainissement du terrain pollué sont menés.… Lire la suite

Défaut de qualité pour défendre, désignation inexacte des parties et simple inadvertance

ATF 144 III 93 | TF, 22.01.2018, 4A_635/2016*

Sauf à tomber dans le formalisme excessif, le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu’il résulte clairement des motifs du mémoire quelles sont les conclusions prises.

Faits

Dans le contexte d’une action en paiement (pour une présentation des faits à la base de cette action en paiement, cf. LawInside.ch/576), la défenderesse décède en cours de procédure de première instance. Sa fille prend dès lors sa place à la procédure.

Le Tribunal de première instance tranche en faveur de la défunte, soit pour elle sa fille, et rejette l’action en paiement du demandeur. Celui-ci dépose un appel contre ce jugement concluant  à sa réforme en ce sens que la défunte (et non sa fille) soit condamnée à lui payer le montant qu’il réclame.

L’autorité cantonale rejette l’appel au motif que l’appelant a recouru contre une personne décédée. Celui-ci recourt dès lors au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si l’autorité cantonale est tombée dans un formalisme excessif.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la distinction entre la désignation inexacte d’une partie, qui est un vice formel entraînant une décision d’irrecevabilité s’il ne peut être réparé, et la question de la qualité pour défendre, qui est une condition de fond de l’exercice de l’action si bien que si elle fait défaut, elle entraîne une décision de rejet.… Lire la suite

La consorité nécessaire et la substitution de partie (art. 83 CPC)

ATF 142 III 782TF, 08.11.2016, 4A_357/2016*

Faits

En 2004, cinq personnes forment une société simple dans le but de détenir un certain nombre d’appartements invendus dans le cadre d’une promotion immobilière. Deux des appartements font l’objet d’autorisations d’aliénation le 14 novembre 2011 et le 6 février 2012. Les 2 janvier et 12 mars 2012, un tiers recourt contre ces autorisations. Les recours sont rejetés par jugement du 15 mai 2012, confirmé par la Cour de justice le 30 avril 2013. Dans l’intervalle, soit le 28 juin 2012, un associé a cédé ses droits sur les deux appartements à une SA, laquelle lui a ainsi succédé au sein de la société simple.

Le 27 février 2014, les cinq associés simples originels ouvrent action en responsabilité civile contre le tiers ayant recouru contre les autorisations d’aliéner, alléguant que ces recours étaient abusifs et leur ont causé un dommage. Le défendeur conclut au rejet de la demande, notamment au motif qu’un des associés a cédé ses droits sur les appartements à la SA susmentionnée et que dès lors seule celle-ci était légitimée à agir aux côtés des quatre autres associés simples. Les demandeurs concluent en conséquence à ce que la SA “se substitue à” l’associé originel.… Lire la suite

La mainlevée pour les pensions d’un enfant devenu majeur

ATF 142 III 78 | TF, 03.12.2015, 5A_984/2014*

Faits

Lors d’un divorce, le juge fixe la contribution d’entretien pour la fille des époux et confie sa garde à la mère. Par la suite, le père ne s’acquitte pas des montants fixés et la mère lui fait notifier un commandement de payer pour les pensions dues avant la majorité de sa fille, qui est toutefois devenue majeure avant l’ouverture de la poursuite. Le tribunal de première instance accorde la mainlevée définitive, mais le Tribunal cantonal la refuse. La mère saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si elle peut réclamer en son nom les pensions dues à sa fille majeure pour la période antérieure à sa majorité.

Droit

Pour prononcer la mainlevée, il convient d’examiner si le créancier indiqué dans le commandement de payer correspond au créancier titulaire des pensions figurant dans le jugement de divorce. Selon l’art. 289 al. 1 CC, « les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde ». Peu importe son âge, c’est donc l’enfant qui est le créancier de la contribution d’entretien et non le parent gardien.… Lire la suite