Articles

Le recours au Tribunal fédéral contre la reconnaissance d’une faillite bancaire étrangère

ATF 145 II 168 | TF, 28.05.2019, 2C_105/2018*

La décision par laquelle la FINMA reconnaît la mise en liquidation d’une banque étrangère et remet le patrimoine détenu en Suisse par ladite banque à l’autorité étrangère compétente (art. 37g LB) constitue un acte d’entraide administrative internationale. Elle ne peut dès lors faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF).

Faits

En 2015, les autorités américaines excluent Banca Privada d’Andorra (BPA) du système financier américain suite à des soupçons de blanchiment. L’autorité compétente andorrane, l’Agència Estatal de Resoluciòn d’Entitats Bancàries (AREB), décide alors de la mise en liquidation de BPA.

BPA détient une position relative à des espèces et des effets de change auprès d’une banque suisse pour le compte de clients domiciliés en Suisse.

L’AREB demande à la FINMA la reconnaissance de la décision de liquidation relative à BPA. Par décision du 13 mars 2017, la FINMA fait droit à cette demande et retient que les avoirs de BPA auprès de la banque suisse susvisée peuvent être remis à l’AREB sans procédure de liquidation ancillaire en Suisse.

Les ayants droits économiques des espèces et des effets de change détenus par BPA en Suisse recourent contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite

La reconnaissance du jugement étranger sur le partage de la prévoyance professionnelle suisse

ATF 145 III 109 | TF, 18.12.2018, 5A_841/2017*

Par réduction téléologique, nonobstant l’art. 199 LDIP, la compétence exclusive des tribunaux suisse pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse (art. 64 al. 1bis LDIP) ne s’applique pas rétroactivement. Ainsi, les jugements étrangers relatifs au partage de prévoyance envers une institution suisse entrés en force avant le 1er janvier 2017 peuvent être reconnus en Suisse selon les conditions de l’ancien droit.

Faits

Le 19 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse prononce le divorce de deux citoyens français domiciliés en France. Le jugement de divorce porte notamment sur le partage de l’avoir de prévoyance de l’époux auprès d’une caisse de prévoyance suisse.  Ce jugement entre en force.

Le 2 juin 2015, l’épouse ouvre action devant le Zivilkreisgericht de Bâle-Campagne Est. Elle demande la reconnaissance du jugement de divorce français et son complément en vue du partage de l’avoir de prévoyance suisse. Le Zivilkreisgericht rejette cette demande par jugement du 10 janvier 2017. Sur recours de l’épouse, le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne confirme cette décision.

L’épouse recourt auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si les nouvelles règles de doit international privé (art.Lire la suite

Le père biologique peut-il faire constater sa paternité en présence du père juridique ?

ATF 144 III 1| TF, 18.12.2017, 5A_332/2017*

En cas d’inaction du père juridique marié à la mère de l’enfant, le père biologique ne dispose d’aucun moyen pour faire constater juridiquement son lien de filiation. Cette situation ne porte pas atteinte à sa personnalité, ni en ce qui concerne l’absence d’une action lui permettant de contester la présomption de paternité du mari (art. 256 al. 1 CC), ni en ce qui concerne le fait que celui-ci refuse de contester sa paternité. 

Faits

Une mère accouche d’un enfant. En vertu de la présomption de paternité qui vaut pendant le mariage, son époux est inscrit à l’état civil comme étant le père juridique de l’enfant. Il est toutefois incontesté que le père biologique est un tiers.

Ce tiers demande aux époux de faire reconnaître qu’il est le père biologique de l’enfant, ce qu’ils refusent. Le père biologique intente alors une action contre les conjoints tendant à faire constater que l’inaction des époux concernant la paternité de l’enfant porte atteinte à sa personnalité. Il demande en outre, d’une part, que l’époux de la mère soit condamné à contester sa paternité juridique et, d’autre part, que sa paternité soit constatée.

Les deux instances cantonales rejettent cette demande.… Lire la suite

La reconnaissance d’actes authentiques exécutoires français

ATF 143 III 404 | TF, 06.06.2017, 5A_703/2016*

Faits

Deux débiteurs domiciliés en Suisse contractent solidairement auprès d’une caisse de crédit cinq prêts bancaires avec constitution de garanties hypothécaires sur des biens sis en France. Les taux d’intérêt des prêts font référence à des taux variables : soit le taux T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) ou Euribor (Euro interbank offered rate), déterminable parfois mensuellement, parfois trimestriellement, et payable tous les trois mois. A ce taux s’ajoutent encore 0.5, 1.5 ou 2 points selon les contrats. Les contrats prévoient également que les intérêts non payés sont ensuite ajoutés au capital initial, de telle sorte que le prochain calcul d’intérêts s’effectue sur ce nouveau capital et non pas sur le capital initial seulement. Une indemnité de retard est également prévue dans ces contrats.

Une Chambre de Notaires en France émet, sur requête de la Caisse de crédit, cinq certificats permettant l’exécution à l’étranger des actes authentiques de prêt.

Suite à l’opposition totale des débiteurs à deux commandements de payer, la Caisse de crédit dépose deux requêtes en mainlevée définitive. Tant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère que la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg prononcent la mainlevée définitive à hauteur du montant en capital et des intérêts définis selon les taux variables T4M et Euribor.… Lire la suite

La reconnaissance d’une décision consulaire en changement de sexe

ATF 143 III 284 | TF, 17.05.2017, 5A_390/2016*

Faits

Une personne binationale Suisse et Espagnole obtient l’autorisation de l’Etat de Genève de changer son prénom masculin en un prénom féminin. Elle reçoit quelque temps plus tard une carte d’identité suisse qui porte sous la rubrique « sexe » la mention « F ».

Sur la base de l’autorisation de l’Etat de Genève, de sa carte d’identité suisse, et d’un certificat médical attestant l’existence d’une dysphorie de genre stable et persistante, elle requiert du Consulat général d’Espagne à Genève l’inscription de son changement de prénom ainsi que la modification de l’indication relative à son sexe dans les registres de l’Etat civil espagnol. Par décret, le Consulat général autorise la rectification demandée afin que l’intéressée y figure comme étant de sexe féminin.

Quelques années plus tard, au moment de demander un renouvellement de sa carte d’identité suisse, l’intéressée se voit refuser la délivrance d’une carte portant la mention du sexe féminin au motif que les registres de l’Etat civil suisse indiquent qu’elle était de sexe masculin. Les autorités genevoises indiquent alors qu’un changement de sexe ne peut être inscrit que sur la base d’une décision. La décision du Consulat général d’Espagne ne pouvant être reconnue en Suisse, l’autorité invite l’intéressée à faire prononcer son changement de sexe en Suisse au moyen d’une procédure judiciaire.… Lire la suite