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La récusation d’un-e arbitre dans une procédure de révision et l’étendue du devoir de curiosité sur internet

ATF 147 III 65 | TF, 22.12.2020, 4A_318/2020*

La découverte, postérieurement à l’expiration du délai de recours contre une sentence arbitrale internationale, d’un motif exigeant la récusation d’un-e arbitre peut donner lieu au dépôt, devant le Tribunal fédéral, d’une demande de révision.

Le seul fait qu’une information soit accessible librement sur internet ne signifie pas ipso facto que la partie, qui n’en aurait pas eu connaissance nonobstant ses recherches, aurait nécessairement failli à son devoir de curiosité.

Faits

Le 4 septembre 2018, le nageur chinois Sun Yang, notamment médaillé olympique à plusieurs reprises, fait l’objet d’un contrôle antidopage hors compétition. Considérant que les personnes chargées de procéder au contrôle ne sont pas en possession des documents les y autorisant, il refuse que le test soit mené à son terme.

Dénoncé pour violation des règles antidopage, la Commission antidopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA) le blanchit le 3 janvier 2019. Le 14 février 2019, l’Agence Mondiale Antidopage adresse au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d’appel, dans laquelle elle requière la suspension de l’athlète pour une durée de huit ans. Le 1er mai 2019, le TAS informe les parties de la formation du Tribunal, lequel est présidé par Franco Frattini, juge à Rome.… Lire la suite

Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation

ATF 145 III 469 | TF, 12.09.2019, 4A_475/2018*

Une procédure de récusation est soumise à la procédure sommaire. Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours contre une amende disciplinaire infligée en lien avec la procédure de récusation est également de dix jours.

Faits

Dans le contexte d’un litige contre une ancienne employée, une société demande à deux reprises la récusation de la juge des prud’hommes saisie de la cause. Le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève déclare sa demande irrecevable puisque tardive et répétitive et lui inflige une amende disciplinaire de CHF 1000.

Sur recours de la société dans les 30 jours, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève déclare le recours irrecevable, au motif que la société aurait dû introduire son recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision dès lors qu’il s’agirait d’une procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

La société saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer quel est le délai de recours contre une décision rendue à l’issue d’une procédure de récusation et contre une décision infligeant une amende disciplinaire.… Lire la suite

L’arbitrage “forcé” en matière sportive et la CEDH

CourEDH, 02.10.2018, Affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, Requêtes nos 40575/10 et 67474/10

En principe, le choix de résoudre un litige par la voie de l’arbitrage est un choix volontaire. Toutefois, un arbitrage est considéré comme “forcé” lorsque l’acceptation de la clause arbitrale ne relève pas d’un choix “libre, licite et sans équivoque”. Dans ce cas, le tribunal arbitral doit respecter les garanties prévues par l’art. 6 CEDH

Faits 

Un footballeur jouant pour Chelsea voit son contrat résilié avec effet immédiat en raison de la découverte de cocaïne lors d’un contrôle antidopage. Chelsea dépose une demande de dommages-intérêts à l’encontre du footballeur, laquelle est admise par la Chambre compétente de la FIFA. Le footballeur saisit le TAS et requiert, par la suite, la récusation de l’arbitre choisi par Chelsea. Sa requête de récusation ainsi que son appel au TAS sont tous deux rejetés.

Le footballeur dépose un recours au Tribunal fédéral invoquant le fait que deux des trois arbitres auraient dû se récuser. Le Tribunal fédéral rejette le recours par arrêt du 10 juin 2010 (4A_458/2009).

Le footballeur dépose alors une requête auprès de la CourEDH, laquelle est amenée à préciser si le footballeur se trouvait dans un arbitrage “forcé”.… Lire la suite

Être “ami” sur Facebook, un motif de récusation ?

ATF 144 I 159TF, 14.05.2018, 5A_701/2017*

En l’absence d’autres éléments, le seul fait d’être « ami » sur Facebook ne saurait suffire à démontrer le lien d’amitié propre à fonder un motif de récusation. 

Faits

A la requête du père, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey (l’ « APEA ») institue une autorité parentale conjointe. La mère recourt contre cette décision au Tribunal cantonal et, se prévalant d’un motif de récusation, sollicite l’annulation de tous les actes de procédure auxquels le président de l’APEA a participé, motif pris qu’il est ami sur Facebook avec le père de l’enfant.

Le Tribunal cantonal valaisan rejette la requête de récusation de la mère, laquelle recourt au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à déterminer quelle est la portée, en matière de récusation, d’un lien d’amitié sur Facebook. Le Tribunal fédéral met en œuvre une procédure de coordination de la jurisprudence au sens de l’art. 23 al. 2 LTF.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que, de jurisprudence constante, des liens d’amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité (et donc un motif de récusation) à condition qu’ils soient d’une certaine intensité.

Cela dit, il considère que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact sur Facebook ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel tel que l’entend cette jurisprudence constante.… Lire la suite

Le recours contre une décision concernant l’annulation des actes de procédure en raison d’une récusation (60 CPP)

ATF 144 IV 90 | TF, 01.03.2018, 1B_412/2017*

Si une partie demande dans une seule écriture la récusation et l’annulation des actes de procédure en raison d’une violation des règles sur la récusation (art. 60 CPP), l’autorité compétente peut statuer sur les deux aspects. Si la partie saisit le Tribunal fédéral, la recevabilité du recours s’analyse selon l’art. 92 LTF en ce qui concerne la récusation, mais selon l’art. 93 LTF pour l’annulation des actes de procédure.

Faits

Une partie plaignante dénonce son associé pour gestion déloyale. Le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois nomme deux experts pour analyser la gestion de l’entreprise. En cours d’audience, le prévenu apprend qu’un des experts avait conseillé la partie plaignante sur la gestion de son entreprise. Le prévenu requiert la récusation des deux experts, le retrait de l’expertise ainsi que « des autres moyens de preuve recueillis grâce aux opérations des experts ».

Après le refus de la direction de la procédure de récuser l’expert, l’autorité de recours admet la demande de récusation et ordonne le retrait du rapport d’expertise. En revanche, elle refuse de retirer du dossier les autres moyens de preuve, faute de spécification suffisante.… Lire la suite