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Recours d’un bénéficiaire d’une admission provisoire en cas de refus de prolongation d’une autorisation de séjour

ATAF 2023 VII/4 (TAF, 04.04.2023, F-494/2021)

Une personne qui se voit refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour mais qui est mise au bénéfice de l’admission provisoire dispose d’un intérêt digne de protection à contester le refus de l’autorisation de séjour, dès lors que celle-ci lui octroie une situation plus stable en Suisse.

Le renvoi et l’admission provisoire ne peuvent entrer en force aussi longtemps qu’une procédure de recours, visant le refus d’octroi ou de prolongation d’une autorisation de séjour, est pendante. L’admission provisoire accordée par l’autorité inférieure déploie cependant ses effets antérieurement, dès la notification de la décision. Dès ce moment, le bénéficiaire de l’admission provisoire peut jouir des droits attachés à ce statut.

Faits 

Une ressortissante syrienne est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis son arrivée en Suisse en 2012 à la suite d’un regroupement familial en lien avec son époux titulaire d’une autorisation d’établissement. Le regroupement familial est régulièrement prolongé, la dernière fois jusqu’au 12 août 2020.

Quelques années plus tard, son mari et elle conviennent par convention de mesures protectrices de l’union conjugale de vivre séparés pour une durée indéterminée. Elle obtient la garde des enfants.

En 2020, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) refuse de lui délivrer une autorisation d’établissement.… Lire la suite

Regroupement familial de réfugié·es au bénéfice de l’admission provisoire et aide sociale (art. 85 al. 7 LEI) : une appréciation individualisée est nécessaire (CourEDH)

CourEDH, 04.07.2023, Affaire B.F. et autres c. Suisse, requêtes nos 13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20

Peu importe son statut en droit suisse (permis B ou F), une personne réfugiée ne devrait pas être tenue à l’impossible pour obtenir le regroupement familial. Lorsqu’elle est et reste incapable de satisfaire aux exigences relatives à son revenu bien qu’elle ait fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour devenir financièrement indépendante, appliquer sans aucune flexibilité l’exigence d’indépendance de l’aide sociale pourrait, le temps passant, conduire à une séparation permanente de la famille, contraire à l’art. 8 CEDH si l’ensemble des circonstances doit conduire à reconnaître une obligation de l’Etat d’autoriser le regroupement familial.

Faits

Trois ressortissantes érythréennes ainsi qu’un ressortissant chinois d’origine tibétaine séjournent en Suisse. Elles et il revêtent la qualité de réfugié·es au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Convention de Genève), mais sont au bénéfice d’une admission provisoire (permis F – réfugié·es, obtenu entre 2008 et 2012) car, aux yeux des autorités suisses, le risque de mauvais traitements auxquels elles et il sont exposés est apparu après le départ de leur pays et du fait de leurs propres actions (art. 3 al.Lire la suite

Le renvoi d’un citoyen homosexuel vers la Gambie en violation de l’art. 3 CEDH (CourEDH)

CourEDH, 17.11.2020, Affaire B et C c. Suisse, requêtes nos 889/19 et 43987/16

Lorsqu’elles décident du renvoi d’un ressortissant étranger dans son pays d’origine, les autorités suisses sont tenues d’en apprécier les risques. Dans ce cadre, elles doivent évaluer d’office la capacité et la volonté des autorités du pays d’origine de protéger ses ressortissants contre les atteintes émanant d’entités privées, y compris, lorsque l’homophobie est largement répandue dans le pays de renvoi, les actes de policiers « véreux » ou d’autres individus à l’encontre d’un requérant homosexuel.

Faits

En 2008, un ressortissant gambien âgé de 34 ans arrive en Suisse. Il demande l’asile sous une fausse identité, prétendant venir du Mali. Il est ensuite porté disparu, de sorte que la décision de renvoi prononcée à son encontre n’est pas exécutée. Il forme une seconde demande d’asile en 2013, sous sa véritable identité, alléguant qu’il fait l’objet de persécutions dans son pays d’origine, la Gambie, en raison de son orientation sexuelle.

En 2014, cette requête est rejetée par le SEM, puis par le Tribunal administratif fédéral. Les autorités suisses concluent que le récit de l’intéressé n’est pas crédible et qu’il n’a pas démontré avoir été exposé à un risque concret de mauvais traitements au moment de quitter la Gambie.… Lire la suite

Le droit d’être entendu de l’enfant dans le cadre d’une demande de regroupement familial

ATF 147 I 149TF, 16.07.2020, 2C_1026/2019*

Lorsqu’un parent étranger, titulaire d’un droit de visite, requiert le regroupement familial afin de pouvoir rejoindre son enfant en Suisse, les autorités sont tenues d’entendre personnellement l’enfant dans le cadre de l’établissement des faits.

Faits

Une ressortissante du Liban et un citoyen suisse se marient en septembre 2005. Au mois de novembre 2006, l’épouse rejoint son mari en Suisse sur la base d’une autorisation de séjour valable pour une durée d’une année. Elle retourne ensuite au Liban où, en mars 2008, elle donne naissance à un fils, qui possède également la nationalité suisse. Au mois d’octobre de la même année, le mariage est dissout au Liban.

En juin 2013, l’enfant se rend en Suisse, chez son père, auprès duquel il vit depuis lors. L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant le place sous l’autorité parentale conjointe, attribue la garde exclusive au père et confère à la mère un large droit de visite.

Au mois de juin 2018, la mère effectue une demande de regroupement familial inversé et requiert un permis de séjour afin d’aller vivre auprès de son fils. L’Office des migrations de Zurich rejette sa requête. Après épuisement des voies de recours cantonales, l’intéressée forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le regroupement familial tardif fondé sur la dégradation de l’état de santé de l’époux

ATF 146 I 185TF, 28.02.2020, 2C_668/2018*

Une demande de regroupement familial tardive fondée sur un changement important de circonstances, concernant par exemple l’état de santé de l’un des époux, remplit la condition des raisons familiales majeures exigées par l’ancien l’art. 47 al. 4 LEtr (correspondant à l’actuel art. 47 al. 4 LEI).

Faits

Un couple de nationalité kosovare se marie au Kosovo en 1991. De cette union naissent quatre enfants. En 1998, l’époux immigre en Suisse sur la base d’une admission provisoire. Quelques mois plus tard, il est victime d’un accident de travail qui entraîne une incapacité de travail totale et définitive et lui donne droit à une rente de l’assurance-invalidité ainsi qu’à des prestations complémentaires. En 2007, il obtient une autorisation de séjour en Suisse. En 2015, l’épouse requiert une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, afin d’y rejoindre son mari. Le Service de la population vaudois rejette cette demande, qu’il considère comme tardive (le délai ayant expiré en 2012), en soulignant l’absence de raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.

L’épouse invoque la dégradation de l’état de santé de son mari afin de recourir contre cette décision, en vain.… Lire la suite