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Le droit à la provision et la résiliation du contrat de commission

ATF 142 III 129 | TF, 09.02.2016, 4A_412/2015*

Faits

Une société de vente aux enchères promet à un particulier d’exécuter la vente de sa collection de pièces philatéliques. Selon les termes du contrat, la société doit percevoir une commission fixée à 20 % du prix d’adjudication. Avant de remettre la collection à la société pour qu’elle exécute la vente, le particulier vend la collection à un tiers à un prix de 1’500’000 euros.

La société ouvre action contre le particulier en paiement de 400’000 euros, soit la commission de 20 % calculée sur une valeur de la collection estimée à 2’000’000 d’euros. Les instances cantonales rejettent la demande.

La société forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur le droit à la rémunération du commissionnaire.

Droit

Les parties sont liées par un contrat de commission (art. 425 ss CO). Selon l’art. 432 al. 1 CO, la rémunération du commissionnaire, dite provision, est due dans deux hypothèses.

La première hypothèse visée par l’art. 432 al. 1 CO fait naître le droit à la provision lorsque le commissionnaire a vendu la chose et que l’acquéreur en a payé le prix. La seconde hypothèse prévue est celle lorsque le commissionnaire à certes vendu la chose, mais que l’exécution de cette vente est empêchée par une cause imputable au commettant.… Lire la suite

La TVA et la rémunération du défenseur d’office

ATF 141 IV 344 | TF, 09.09.2015, 6B_498/2014*

Faits

Une avocate est nommée d’office pour défendre un prévenu domicilié à l’étranger. L’avocate soutient que les prestations fournies dans ce mandat sont sujettes à la TVA, ce que le Tribunal de première instance et le Tribunal d’appel rejettent.

Devant le Tribunal fédéral l’avocate demande que sa note d’honoraires soit augmentée de 8 %, montant correspondant à la TVA pour ses prestations. Doit dès lors être tranchée la question de savoir si les prestations fournies par un défenseur d’office en faveur d’un prévenu domicilié à l’étranger sont ou non soumises à la TVA.

Droit

L’instance précédente a retenu, d’une part, que le destinataire de la prestation était le prévenu domicilié à l’étranger, ce qui excluait l’assujettissement à la TVA des prestations fournies par l’avocate (cf. art. 8 et 18 al. 1 LTVA). D’autre part, même à considérer l’Etat comme étant le destinataire des prestations, il s’agirait de coûts relevant d’activités de la puissance publique non soumis à la TVA (art. 18 al. 2 let. l LTVA). Par ailleurs, selon le CPP les frais de la défense d’office tombent sous la notion de frais de procédure (art. 422 al.Lire la suite