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L’expulsion inadmissible d’un ressortissant étranger vers un [quelconque] pays tiers

ATF 149 IV 231 | TF, 06.03.2023, 6B_627/2022*

Le Tribunal fédéral annule l’expulsion d’un ressortissant tibétain, prononcée « vers un Etat tiers, à l’exception de la République populaire de Chine ». Une telle expulsion est contraire au droit fédéral, dès lors qu’il n’a pas été établi que l’intéressé disposait effectivement d’un droit de séjour dans un autre Etat.

Faits

Un ressortissant tibétain, arrivé en Suisse à l’âge de douze ans avec sa famille, est au bénéfice d’un permis F, soit d’une admission provisoire en qualité de réfugié à qui l’asile n’a pas été accordé.

Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le condamne, notamment pour agression et brigandage, à une peine privative de liberté et à une amende. Il renonce cependant à prononcer son expulsion (art. 66a al. 2 CP). Sur appel du Ministère public vaudois, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois prononce l’expulsion du condamné pour une durée de huit ans, vers un pays tiers, à l’exception de la République populaire de Chine.

Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si cette expulsion est possible.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que les obstacles à l’expulsion, au sens de l’art.Lire la suite

La révocation de l’autorisation d’établissement fondée sur des infractions pénales n’ayant pas entraîné d’expulsion

ATF 146 II 321TF, 20.08.2020, 2C_744/2019*

Une autorité administrative ne peut pas révoquer une autorisation d’établissement en se fondant uniquement sur des infractions pour lesquelles le juge pénal a renoncé à prononcer l’expulsion, y compris en cas d’oubli ou de négligence de celui-ci (art. 63 al. 3 LEI). Cette interdiction vaut également dans les cas de figure où le juge pénal s’est prononcé sur des infractions commises avant et après l’entrée en vigueur de l’art. 63 al. 3 LEI.

Faits

En date du 1er septembre 2017, un ressortissant croate au bénéfice d’une autorisation d’établissement est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois pour diverses infractions, notamment l’escroquerie par métier. Lesdites infractions ont été commises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016.

Le 9 avril 2019, le Département compétent révoque l’autorisation d’établissement du ressortissant croate et prononce son renvoi de Suisse. Il considère d’une part que la peine privative de liberté de 42 mois constitue un motif de révocation au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEI, d’autre part que les actes délictueux du ressortissant croate représentent une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics selon l’art. Lire la suite

La révocation de l’autorisation d’établissement en cas de renonciation à l’expulsion par le juge pénal

ATF 146 II 1TF, 18.11.2018, 2C_1154/2018*

La révocation de l’autorisation d’établissement par une autorité administrative viole l’art. 63 al. 3 LEI lorsqu’elle se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne concernée a déjà été condamnée par le juge pénal, si celui-ci avait alors renoncé à prononcer une expulsion au sens de l’art. 66a al. 2 CP.

Faits

Un ressortissant kosovare et serbe réside depuis 24 ans en Suisse, où il est né, sur la base d’une autorisation d’établissement régulièrement renouvelée. Entre 2008 et 2016, il est condamné à de nombreuses reprises pour diverses infractions pénales. En 2016, le Service de la population du canton du Valais révoque son autorisation d’établissement. Deux ans plus tard, l’intéressé est condamné à une peine privative de liberté de deux ans en raison de différentes infractions, mais le Tribunal d’arrondissement renonce à l’expulser de Suisse. Peu de temps après, le Conseil d’Etat valaisan confirme la décision de 2016 du Service de la population de révoquer l’autorisation d’établissement de la personne concernée.

L’intéressé attaque cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal du Valais. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours, estimant que le fait que le juge pénal ait renoncé à l’expulsion était dénué de pertinence, car celui-ci n’aurait pu prendre en compte que l’infime partie des infractions commises après l’entrée en vigueur du nouvel art.Lire la suite