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Autorisation de construire dans une zone réservée visant la réduction future de la zone à bâtir

ATF 148 II 417 | TF, 12.07.22, 1C_650/2020*

Au cours de la période entre l’entrée en force du plan directeur cantonal et l’adoption d’un plan d’affectation visant la mise en conformité avec la révision de l’art. 15 LAT (réduction de la zone à bâtir) et l’entrée en vigueur de la LRS, l’autorité doit examiner préalablement à l’octroi d’une autorisation de construire en zone réservée la possibilité concrète que les parcelles en question soient déclassées selon la nouvelle planification. Dans l’affirmative, l’octroi de l’autorisation de construire en zone réservée est contraire à l’obligation de réduire la zone à bâtir surdimensionnée.

Faits

Le canton des Grisons révise son plan directeur le 20 mars 2018. Suite à cette modification, la commune de Klosters-Serneus doit modifier son plan d’affectation afin de réduire l’étendue de la zone à bâtir et densifier le milieu bâti. A cette fin, le canton lui impose de créer au plus tard le 20 mars 2019 une zone réservée couvrant les surfaces à potentiellement dézoner. La commune introduit donc progressivement une zone réservée dès le 3 juillet 2018.

Le 25 octobre 2018, trois demandes d’autorisation de construire sur des parcelles couvertes par la zone réservée sont déposées. Un voisin forme opposition contre toutes les demandes de permis de construire.… Lire la suite

La publication des avis d’enquête et des autorisations de construire en matière de résidences secondaires (art. 20 LRS et 12b LPN)

ATF 148 II 359 | TF, 17.03.2022, 1C_241/2021*

L’art. 20 al. 1 LRS constitue une lex specialis à l’égard de l’art. 12b LPN. Une demande d’autorisation de construire qui entre dans le champ d’application de la LRS ne doit donc pas obligatoirement être publiée dans le bulletin cantonal. Néanmoins, l’art. 20 al. 1 LRS ne s’applique pas lorsque le projet de construction touche une autre tâche fédérale en plus de celle des résidences secondaires. L’art. 12b LPN reste alors applicable.

Faits

La société RESalpina demande à la commune de Surses (GR) l’octroi d’une autorisation pour la construction d’un complexe de vacances de plusieurs bâtiments. La commune publie la demande d’autorisation dans le bulletin communal. Par la suite, la commune accorde l’autorisation.

Quelques mois plus tard, Helvetia Nostra demande à la commune de l’informer sur la publication de la demande d’autorisation dans le bulletin cantonal. La commune répond que la publication a eu lieu dans le bulletin communal conformément à l’art. 20 al. 1 LRS.

Helvetia Nostra soutient que la publication aurait dû se faire dans le bulletin cantonal selon l’art. 12b LPN et s’oppose à l’octroi de l’autorisation de construire.… Lire la suite

L’abus de droit en lien avec la loi sur les résidences secondaires

ATF 145 II 99 | TF, 03.12.2018, 1C_69/2018*

Les autorités saisies d’une demande de permis de construire doivent analyser d’office s’il existe des indices concrets que la demande est constitutive d’une fraude à la loi. Tel est en particulier le cas lorsqu’il paraît vraisemblable qu’une résidence principale ne pourra pas être commercialisée en tant que telle et que le requérant pourra donc potentiellement demander la suspension de la charge imposant l’utilisation en tant que résidence principale (art. 14 al. 1 let. b LRS).

Faits

Deux requérants déposent une demande de permis pour démolir deux bâtiments et construire trois nouveaux chalets sur la même parcelle, à Saanen. Il est prévu que chacun des chalets comprenne deux appartements de trois pièces et deux appartements de quatre pièces. La construction d’un espace fitness et wellness est également planifiée.

La commune de Saanen octroie le permis et rejette les oppositions des voisins. Suite à l’admission d’un recours intenté par les opposants, l’affaire est renvoyée à la commune pour qu’elle vérifie la conformité avec l’art. 75b Cst. Les requérants déposent alors une version modifiée du projet en prévoyant explicitement que les habitations seront utilisées comme résidences principales. La commune octroie l’autorisation, cette fois sous réserve de l’inscription au registre foncier d’une servitude imposant l’utilisation des habitations en tant que résidences principales.… Lire la suite

Le plan de quartier “Aminona-Ouest”

TF, 13.01.2016, 1C_568/2014, 1C_576/2014

Faits

Le hameau d’Aminona est affecté en zone constructible touristique selon le plan communal d’affectation des zones (ci-après : le PAZ) (2000) et le règlement communal des constructions et des zones (ci-après : le RCCZ) (2002). En 2010, après avoir écarté les oppositions d’Helvetia Nostra et de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (ci-après : les opposants), la commune a adopté le plan de quartier « Aminona-Ouest » et son règlement d’application. Ce plan couvre une zone, déjà constituée de trois tours, d’un vaste projet touristique. Il prévoit la construction de cinq autres tours destinées à accueillir des hôtels, des apparthôtels, de la parahôtellerie et des commerces, ainsi qu’une place avec parking souterrain. Le règlement du plan de quartier prévoit que la répartition des affectations des surfaces habitables (résidences principales, résidences secondaires, etc.) sera précisée avant l’autorisation de construire.

Sur recours des opposants, le Conseil d’Etat a confirmé et homologué l’adoption du plan en mars 2013. Cette décision a été confirmée en dernière instance cantonale. Les opposants saisissent le Tribunal fédéral et demandent l’annulation des décisions et arrêts précités. Le Tribunal fédéral doit déterminer si la commune a violé l’art. 75b Cst. en raison de la mention des résidences secondaires comme affectation possible et l’art.Lire la suite