Articles

L’échéance du mois correspondant au temps d’essai (art. 335b al. 1 CO)

ATF 144 III 152 TF, 15.02.2018, 4A_3/2017*

Le temps d’essai est considéré comme le premier mois de travail (art. 335b al. 1 CO). L’échéance de cette période se détermine en application de l’art. 77 al. 1 ch. 3 CO. Par conséquent, le temps d’essai prend fin le jour qui, dans le mois suivant, correspond par son quantième au jour auquel a débuté la prise d’emploi effective.

Faits

Le 15 juillet 2015, un employé débute son travail auprès de son employeur. L’employé est malade le 24 juillet 2015. Le 16 août 2015, l’employeur résilie le contrat de travail de l’employé.

L’employé dépose une demande en paiement de CHF 4’000.- contre son ex-employeur auprès du tribunal de première instance. Il prétend que son emploi s’est terminé le 30 septembre 2015 (cf. art. 335c al. 1 CO), et que son ex-employeur est ainsi encore redevable du montant précité à titre de salaire. Le Tribunal de première instance admet partiellement la demande à hauteur de CHF 300.-. Le Tribunal considère que la période d’emploi s’est terminée le 23 août 2015 en application du délai de congé de sept jours, la résiliation étant intervenue durant la période d’essai (art.Lire la suite

L’invocation d’un fait nouveau pour justifier la résiliation immédiate des rapports de travail

ATF 142 III 579 | TF, 11.08.16, 4A_109/2016*

Faits

Un employeur résilie avec effet immédiat le contrat de travail d’un de ses employés, car celui-ci a envoyé à un partenaire commercial un e-mail avec un lien vers un article de presse décrivant le comportement douteux du père du président du conseil d’administration de la société employeuse. Le travailleur conteste la résiliation devant les prud’hommes. Sur recours, le Tribunal cantonal estime que l’envoi de l’e-mail n’est pas suffisant pour justifier une résiliation immédiate. L’employeur allègue alors un nouveau motif de résiliation immédiate : le vol et la copie d’un disque dur contenant des données commerciales. Le Tribunal cantonal renvoie l’affaire à l’instance précédente, qui considère que ce fait ne permet pas non plus de résilier immédiatement les rapports. L’employeur recourt alors au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions nécessaires à l’allégation d’un nouveau motif de résiliation immédiate.

Droit

Le Tribunal fédéral revoit l’appréciation du juste motif de résiliation avec restriction. Un tel motif existe lorsqu’on ne peut plus exiger de l’employeur qu’il continue les rapports de travail avec l’employé en raison de la rupture des liens de confiance (cf. art. 337 al. 2 CO).… Lire la suite