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La recevabilité du recours en matière civile à l’encontre d’une décision cantonale de première instance

TF, 08.09.2022, 5A_130/2022*

En vertu du principe de l’épuisement formel des voies de droit, une décision de première instance rendue à la suite d’une décision de renvoi prononcée par une autorité cantonale de dernière instance doit en principe à nouveau être attaquée par un recours cantonal. Un recours direct au Tribunal fédéral n’est ouvert que lorsque les griefs du recourant portent exclusivement sur les considérants de la décision de renvoi et que l’autorité de première instance ne bénéficie d’aucune marge d’appréciation dans la mise en œuvre de ladite décision.

Faits

Un couple marié a trois enfants communs. En 2014, les époux se séparent.

Sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le Gerichtspräsidium Zofingen attribue la garde des enfants à l’épouse et condamne l’époux au paiement de contributions d’entretien en faveur des trois enfants et de l’épouse.

En 2017, l’époux introduit une demande en divorce auprès du Bezirksgericht Zofingen. En parallèle, il requiert la modification des mesures protectrices de l’union conjugale en raison d’une prétendue baisse de revenu et compte tenu du fait que son épouse a eu un enfant avec un autre homme avec lequel elle vit à présent en concubinage.

En 2020, le Bezirksgericht admet partiellement la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale.… Lire la suite

L’entretien convenable en cas de mesures protectrices de l’union conjugale

TF, 27.06.2022, 5A_849/2020*

S’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale, les éventuelles contributions d’entretien doivent permettre aux époux, de manière égale, d’atteindre le niveau de vie d’avant la séparation si la situation est suffisamment favorable, et non simplement de couvrir leur minimum vital. Il ne se justifie pas de supprimer les contributions d’entretien à partir du moment où le revenu hypothétique imputé permettrait à la partie crédirentière de couvrir seule son minimum vital, si cela ne lui permet pas d’atteindre le niveau de vie conjugale.

Faits

Sans enfant, un couple marié se sépare en décembre 2017. L’époux travaille alors à temps plein, et l’épouse à 60 %. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale, le Kantonsgericht de Nidwald fixe une contribution d’entretien d’environ CHF 3’000 en faveur de l’épouse jusqu’en août 2019, considérant qu’aucune contribution n’est due à partir de septembre 2019.

Sur appel, l’épouse obtient de l’Obergericht une contribution d’entretien plus élevée jusqu’en décembre 2019. Elle exerce ensuite un recours auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, il se justifie de limiter les contributions d’entretien dans le temps.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que, les mesures protectrices de l’union conjugale constituant des mesures provisionnelles au sens de l’art.Lire la suite

La modification de la contribution d’entretien en cas de diminution malveillante du revenu

ATF 143 III 233 | TF, 02.05.2016, 5A_297/2016*

Faits

Un époux est condamné à verser à son épouse une contribution d’entretien durant la procédure de divorce à titre de mesures provisionnelles. Environ deux ans plus tard, il requiert une réduction du montant de la contribution au motif qu’il n’a plus d’emploi. Les instances cantonales bâloises font suite à la demande de l’époux et réduisent partiellement le montant de la contribution.

L’épouse agit devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’époux qui diminue de façon malveillante son revenu est en droit de demander une modification de la contribution d’entretien.

Droit

Selon la jurisprudence, les mesures de protection de l’union conjugale (art. 172 ss CC) respectivement les mesures provisionnelles en vigueur pendant la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC) peuvent être modifiées lorsque (i) après l’entrée en force du jugement une modification importante et durable est survenue (art. 179 CC), (ii) les circonstances factuelles sur lesquelles le jugement reposait se sont révélées être erronées ou (iii) le jugement apparaît injustifié dans son résultat puisque le juge n’avait pas connaissance de certains faits. Dès lors que la procédure sommaire est applicable à ces mesures, il suffit de rendre vraisemblables les faits pertinents.… Lire la suite