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Les travaux couverts par l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

TF, 06.04.23, 5A_689/2022*

L’élargissement du champ d’application de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC (hypothèque légale des artisans et entrepreneurs) suite à la révision du CC entrée en vigueur en 2012 est à interpréter de manière restrictive, contrairement à ce qui prévalait dans l’obiter dictum de ATF 136 III 6, c. 6. Le législateur a souhaité étendre la couverture de manière ponctuelle à certains types de travaux qui, sans être intégrés à l’ouvrage global en tant que tel, participent au processus global de construction et sont indispensables à celui-ci. En ce qui concerne le simple transport de matériaux, celui-ci ne bénéficie pas de l’hypothèque, sauf si les matériaux forment une unité avec d’autres travaux qui, eux, donnent lieu à l’hypothèque.

Faits

Une société propriétaire d’une parcelle à Genève confie à une entreprise générale de construction l’exécution de trois villas. À la demande de l’entreprise générale, une entreprise sous-traitante intervient à plusieurs reprises sur le chantier entre mai 2016 et octobre 2017, pour du transport de matériaux et de déblais, des travaux de creuse et de remblayage, ainsi que des travaux sur une rampe d’accès, en exécution de plusieurs contrats successifs.

En 2018, l’entreprise générale est dissoute par jugement de faillite.… Lire la suite

La récusation d’un-e arbitre dans une procédure de révision et l’étendue du devoir de curiosité sur internet

ATF 147 III 65 | TF, 22.12.2020, 4A_318/2020*

La découverte, postérieurement à l’expiration du délai de recours contre une sentence arbitrale internationale, d’un motif exigeant la récusation d’un-e arbitre peut donner lieu au dépôt, devant le Tribunal fédéral, d’une demande de révision.

Le seul fait qu’une information soit accessible librement sur internet ne signifie pas ipso facto que la partie, qui n’en aurait pas eu connaissance nonobstant ses recherches, aurait nécessairement failli à son devoir de curiosité.

Faits

Le 4 septembre 2018, le nageur chinois Sun Yang, notamment médaillé olympique à plusieurs reprises, fait l’objet d’un contrôle antidopage hors compétition. Considérant que les personnes chargées de procéder au contrôle ne sont pas en possession des documents les y autorisant, il refuse que le test soit mené à son terme.

Dénoncé pour violation des règles antidopage, la Commission antidopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA) le blanchit le 3 janvier 2019. Le 14 février 2019, l’Agence Mondiale Antidopage adresse au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d’appel, dans laquelle elle requière la suspension de l’athlète pour une durée de huit ans. Le 1er mai 2019, le TAS informe les parties de la formation du Tribunal, lequel est présidé par Franco Frattini, juge à Rome.… Lire la suite

Le défaut de traduction d’une ordonnance pénale en tant que motif de nullité absolue

ATF 145 IV 197TF, 24.04.2019, 6B_517/2018*

Le défaut de traduction d’une ordonnance pénale condamnant une personne de langue étrangère et analphabète ne constitue pas un motif de nullité absolue lorsque le condamné ne requiert pas la traduction de l’ordonnance et ne se renseigne pas au sujet de son contenu.

Faits

Une personne est condamnée à trois reprises, respectivement en 2014, en 2015 et en 2016, par ordonnance pénale pour avoir séjourné illégalement en Suisse. Ces prononcés ne font pas l’objet d’une traduction malgré le fait que le condamné ne maîtrise pas l’allemand et est analphabète.

En 2017, le condamné introduit une demande de révision tendant à faire annuler les trois ordonnances pénales. L’Obergericht zurichois rejette la demande de révision concernant les condamnations de 2014 et 2015, mais annule celle de 2016 en renvoyant la cause au ministère public pour nouvelle décision.

Le condamné saisit le Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si les trois ordonnances sont nulles de plein droit du fait qu’elles n’ont pas été traduites.

Droit

Dans son principal grief, le recourant fait valoir la nullité des trois ordonnances prononcées à son encontre, au motif que celles-ci ne lui auraient pas été traduites et que, de ce fait, il n’aurait pas pu comprendre les enjeux de ces condamnations et donc se défendre de façon efficace (art.Lire la suite

La révision de l’arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH

ATF 145 III 165 | TF, 05.03.2018, 5F_8/2018*

La révision de l’arrêt du Tribunal fédéral n’est pas nécessaire pour remédier à la violation de la CEDH constatée par la CourEDH (art. 122 LTF) lorsque la suspension de l’exécution du jugement cantonal (art. 337 al. 2 CPC) permettrait de remédier aux conséquences de la violation.

Faits

En 2009, les Jeunes UDC thurgoviens organisent une manifestation relative à l’initiative populaire contre les minarets. Dans ce contexte, un orateur déclare notamment qu’il est temps d’arrêter l’expansion de l’Islam et de défendre l’identité chrétienne suisse contre l’oppression. Une fondation publie un compte-rendu de cette manifestation sur son site Internet, sous l’onglet “racisme verbal“.

Le politicien exige en justice le retrait de cette publication. Les instances cantonales compétentes font droit à sa demande et interdisent à la fondation de maintenir le compte-rendu sur son site Internet, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP. Le Tribunal fédéral rejette le recours de la fondation contre cette décision (ATF 138 III 641).

La fondation recourt contre cette décision auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), au motif qu’elle viole sa liberté d’expression (art.Lire la suite

La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée en cas de décision postérieure contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP)

ATF 144 IV 121 | TF, 15.03.2018, 6B_17/2017*

Un jugement pénal rendu en procédure simplifiée ne peut pas faire l’objet d’une révision au motif qu’il est en contradiction flagrante avec une décision postérieure portant sur les mêmes faits (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP).

Faits

Un prévenu est reconnu coupable de complicité (art. 25 CP) d’escroquerie et de blanchiment d’argent en procédure simplifiée par le Tribunal pénal de première instance du canton de Zurich. Dans une autre procédure, conduite en la forme ordinaire, l’auteur principal est reconnu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Il est acquitté en ce qui concerne le blanchiment d’argent.

Soutenant qu’il ne peut pas avoir été complice d’infractions qui n’ont pas été commises par l’auteur principal, le prévenu demande la révision du jugement le concernant sur la base de l’art. 410 al. 1 let. b CPP. L’Obergericht n’entre pas en matière sur la demande.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si un jugement pénal rendu en procédure simplifiée peut faire l’objet d’une révision pour le motif énoncé à l’art. 410 al. 1 let. b CPP.… Lire la suite