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Le signalement dans le SIS ordonné pour la première fois en appel

ATF 146 IV 172TF, 08.04.2020, 6B_572/2019*

Le signalement d’une expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) ordonné pour la première fois en appel ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus. Le tribunal d’appel doit toutefois indiquer au prévenu qu’il envisage d’ordonner un tel signalement. À défaut, il viole son droit d’être entendu.

Faits

Une expulsion fondée sur l’art. 66a CP est prononcée en première instance contre un prévenu. Le jugement est attaqué devant le Tribunal cantonal du canton de Soleure, qui rejette l’appel et ordonne en sus que l’expulsion soit signalée dans le Système d’information Schengen (SIS). Le prévenu recourt devant le Tribunal fédéral, qui est notamment amené à examiner si le signalement dans le SIS ordonné en appel viole l’interdiction de la reformatio in pejus.

Droit

Après avoir rejeté les griefs du prévenu relatifs à la fixation de la peine, le Tribunal fédéral aborde la question du signalement dans le SIS.

L’art. 24 du Règlement (CE) No 1987/2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) énumère les hypothèses dans lesquelles un signalement peut être introduit dans le SIS. Un tel signalement est notamment possible lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers – comme en l’espèce le prévenu – a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée ou de séjour (art.Lire la suite

L’absence de protection des données lors d’entraide pénale internationale

TF, 26.11.2019, 1C_550/2019

Le nouvel art. 11f EIMP, qui prévoit les conditions de communication de données personnelles à un Etat tiers dans le cadre de l’entraide pénale internationale, ne revêt en réalité qu’une portée très restreinte.

Faits

Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire formée par la Russie, le Ministère public genevois ordonne notamment la transmission de documents relatifs à un compte bancaire détenu par une société. Cette dernière forme recours auprès du Tribunal pénal fédéral en invoquant notamment le grief que les données personnelles de centaines de ses employés ne pouvaient pas être transmis à la Russie. Le Tribunal pénal fédéral considère que la société n’a pas qualité pour représenter ses employés. Dans tous les cas, la transmission des données personnelles d’employés serait conforme au nouvel art. 11f EIMP (communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international) (RR.2019.65+66).

Saisi par la société, le Tribunal fédéral est amené à préciser la portée des restrictions de la communication de données personnelles à un État tiers dans le cadre de l’entraide pénale internationale (art. 11f EIMP).

Droit

En matière d’entraide judiciaire internationale, le recours est recevable à l’encontre d’un arrêt du Tribunal pénal fédéral si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret.… Lire la suite

Acquis de Schengen : Condamnation pour séjour illégal en cas de concours d’infractions

ATF 143 IV 264 – TF, 16.05.2017, 6B_366/2016*

En cas de concours entre le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et l’interdiction de périmètre prononcée en lien avec la procédure de renvoi (art. 74 al. 1 let. b ou c cum 119 al. 1 LEtr), une sanction pénale n’est admissible que dans les limites de la Directive européenne 2008/115/CE (acquis de Schengen). Par opposition, lorsque le séjour illégal entre en concours avec une interdiction de périmètre visant à préserver l’ordre et la sécurité publics (art. 74 al. 1 let. a cum 119 al. 1 LEtr), le cas est soustrait au champ d’application de cette Directive.

Faits

Un demandeur d’asile voit sa requête rejetée. Par la suite, il fait l’objet d’une procédure pénale notamment pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 cum 119 al. 1 LEtr). Il est entièrement acquitté en première instance. Sur appel du Ministère public, la Cour de Justice genevoise l’acquitte du chef de séjour illégal, le reconnaît coupable de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans un région déterminée et l’exempte de toute peine.… Lire la suite

La conformité à l’acquis de Schengen d’une condamnation pour séjour illégal

ATF 143 IV 249 | TF, 15.05.2017, 6B_274/2016*

Faits

Un ressortissant guinéen voit sa demande d’asile rejetée en 2004. Il disparaît alors des structures d’asiles, ce pourquoi les autorités n’entament aucune démarche en vue de son renvoi. En 2015, il est condamné en première instance à une peine privative de liberté pour séjour illégal. Sur appel, la Cour de justice genevoise l’acquitte.

Saisi par le Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer dans quelles circonstances la Directive européenne sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (qui appartient à l’acquis de Schengen repris par la Suisse) s’oppose à une condamnation pénale pour séjour illégal.

Droit

A teneur de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, celui qui séjourne illégalement en Suisse est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

La Directive européenne relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive 2008/115/CE, la « Directive ») appartient à l’acquis de Schengen que la Suisse s’est engagée à reprendre (Accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen).… Lire la suite