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Secret professionnel et séquestre de la correspondance d’avocats extracommunautaires

ATF 147 IV 385 | TF, 22.06.2021, 1B_333/2020*

En vertu de l’art. 264 al. 1 let. d CPP, les objets et les documents concernant des contacts entre une  personne non prévenue et son avocat ne peuvent pas être séquestrés. Cette protection n’est toutefois conférée qu’à la correspondance des avocats autorisés à exercer en vertu de la LLCA (ressortissants CH/UE/AELE), mais non à celle des avocats extracommunautaires (hors CH/UE/AELE). 

Faits

Le 2 juillet 2013, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une procédure pénale contre un individu et contre inconnu pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) et corruption de fonctionnaires étrangers (art. 322septies CP). Trois ans plus tard, il ordonne la perquisition des locaux d’une société genevoise, tierce à la procédure. Plusieurs documents, enregistrements et données électroniques sont séquestrés.

Sur demande de la société, certaines données électroniques sont mises sous scellés. Le MPC requiert la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc). La société s’y oppose en faisant valoir que certaines de ces données sont protégées par le secret professionnel des avocats en vertu de l’art. 264 al. 1 let. d CPP.… Lire la suite

Affaire Petrobras : proportionnalité de la confiscation et compatibilité avec l’accord de coopération (1/2)

ATF 147 IV 479 | TF, 01.06.2021, 6B_379/2020*

Pour confisquer des valeurs patrimoniales (art. 70 al. 1 CP) découlant d’un contrat conclu par corruption, le juge doit établir que, sans les pots-de-vin, les parties n’auraient pas conclu ce contrat. Le fait que l’intermédiaire ou ses sociétés ai(en)t fourni des prestations légales en sus d’actes de corruption ne s’oppose pas à la confiscation.

Le montant de la confiscation se détermine selon le principe du profit net (Nettoprinzip). Le seul fait que la corruption ait influencé l’appréciation d’un fonctionnaire ne permet pas de confisquer l’entier du profit net. Il convient d’estimer le montant à confisquer (art. 70 al. 5 CP) en se fondant sur l’ensemble des circonstances, conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.).

Le prononcé d’une créance compensatrice, en plus de l’amende prévue dans un accord de coopération conclu entre la personne visée et les autorités étrangères dont le but est de restituer les gains, soulève des questions de compatibilité avec le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 lit. a CPP et art. 9 Cst.).

Faits

Deux sociétés, détenues par le même homme (ci-après : l’intermédiaire), négocient pour deux autres sociétés l’attribution de contrats relatifs à des navires de forage avec la société semi-étatique brésilienne Petrobras.… Lire la suite

La validation d’un séquestre obtenu sur la base de la CL

ATF 146 II 157 TF, 07.01.2020, 5A_311/2018, 5A_312/2018*

Un séquestre obtenu sur la base d’un jugement sur mesures provisionnelles rendu dans un État signataire de la CL doit être validé par l’introduction d’une procédure au fond au for étranger compétent (cf. art. 279 al. 2 LP). Si celle-ci est déjà pendante, elle vaut validation du séquestre. Le créancier doit ensuite requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement étranger au fond (art. 279 al. 4 LP).

Faits

Plusieurs sociétés actionnent devant le Tribunal de Milan cinq individus en remboursement d’un dommage de plus de 100 millions. Dans le cadre de cette procédure, les sociétés obtiennent un séquestre (sequestro conservativo) sur tous les biens des cinq individus pour le montant de leur créance alléguée.

Par jugement dexequatur du tribunal compétent à Lugano (Pretore), la décision du Tribunal de Milan sur mesures provisionnelles est reconnue en Suisse. Un mois plus tard, sur requête des sociétés, le Pretore ordonne le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) de plusieurs actifs de sociétés liées aux cinq individus et de comptes bancaires dont ils sont titulaires. Dans le délai utile, les sociétés intentent des poursuites contre trois des cinq individus afin de valider le séquestre obtenu par la reconnaissance du jugement italien sur mesures provisionnelles.… Lire la suite

L’allocation des biens confisqués à l’assurance et la cession de créance à l’Etat

ATF 145 IV 273TF, 17.05.2019, 6B_1065/2017*

L’assurance qui a indemnisé le lésé peut se prévaloir de l’allocation prévue par l’art. 73 al. 1 let. b CP.

Malgré le texte clair de l’art. 73 al. 2 CP, le lésé n’a pas besoin de céder à l’État sa créance contre l’auteur de l’infraction pour se voir allouer les biens confisqués à l’auteur.

Faits

Une employée détourne des fonds au détriment des clients de la société pour laquelle elle travaille. Grâce à ces fonds, elle acquiert plusieurs riads au Maroc qui sont ensuite séquestrés dans le contexte d’une procédure pénale ouverte à son encontre.

Durant la procédure, l’assurance qui a indemnisé la société suite aux actes de l’employée est admise au procès en qualité de demanderesse au civil.

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne condamne l’employée pour gestion déloyale, la reconnaît débitrice envers l’assurance à hauteur de plus d’un million d’euros et sursoit à statuer sur les requêtes de l’assurance visant à ce que les biens séquestrés lui soient transférés.

Après que l’assurance a produit une cession de ses créances à l’encontre de la prévenue en faveur de l’État de Vaud, assortie néanmoins d’une condition résolutoire et d’une condition suspensive, le Tribunal correctionnel rejette les requêtes de l’assurance tendant à ce que la propriété des biens séquestrés lui soit transférée.… Lire la suite

L’ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire

ATF 145 III 221 | TF, 08.03.2019, 5A_279/2018*

Pour qu’une ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire soit valide, il n’est pas nécessaire que l’ordonnance contienne une mention de l’existence du rapport de solidarité.

Faits

Une société obtient du Tribunal de première instance de Genève deux séquestres à l’encontre de deux sociétés pour une créance d’environ 19 millions de francs pour laquelle les deux sociétés sont débitrices solidaires. Sous la rubrique « titre et date de la créance-cause de l’obligation » sont mentionnés deux jugements différents qui fondent la créance, l’un de la High Court of Justice de Londres et l’autre de la United District Court for Eastern District of Virginia Norfolk. L’ordonnance de séquestre mentionne la créance et les biens séquestrés, mais ne mentionne pas le fait que les deux sociétés sont débitrices solidaires de la créance. L’une des sociétés débitrices conteste l’ordonnance de séquestre jusqu’au Tribunal fédéral et soutient que celle-ci doit mentionner l’existence du rapport de solidarité.

Le Tribunal fédéral doit ainsi se prononcer sur la question de savoir si une ordonnance de séquestre à l’encontre d’une personne qui est débitrice solidaire d’une obligation doit impérativement faire mention de l’existence du rapport de solidarité pour être valide.… Lire la suite