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La taxation de la prestation reçue en contrepartie d’une servitude limitant la hauteur des constructions

ATF 148 II 378 | TF, 19.05.2022, 2C_730/2021*

La prestation reçue en contrepartie d’une servitude limitant la hauteur des constructions peut être qualifiée en tant que gain en capital privé selon les art. 16 al. 3 LIFD et 12 al. 2 let. c LHID. Il faut que les effets de la servitude s’assimilent à une interdiction de construire sur des parties essentielles de la parcelle et qu’elle limite ainsi de manière particulière l’usage de l’immeuble. A défaut, la prestation est soumise à l’impôt sur le revenu en tant que rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 LIFD).

Faits

Un contribuable conclut avec son voisin une servitude limitant la hauteur des constructions sur sa parcelle en échange d’une contre-prestation de CHF 1’000’000. La servitude est inscrite au registre foncier. La valeur vénale de la parcelle est de CHF 52’000’000.

L’Administration fiscale du canton des Grisons taxe en tant que revenu la contre-prestation à titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 LIFD).

Sans succès devant les juridictions cantonales, le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le traitement fiscal de la prestation reçue par le contribuable en contrepartie de la servitude, à savoir s’il s’agit d’un rendement de la fortune immobilière (art.Lire la suite

L’effet horizontal des droits fondamentaux

ATF 143 I 217 | TF, 04.04.2017, 5D_172/2016*

Faits

Un couple d’époux acquiert une parcelle en Valais pour y construire une maison familiale. Un agriculteur voisin conteste ce projet devant les tribunaux civils, au motif que la nouvelle construction ferait obstacle au chemin d’accès agricole dont il bénéficierait notoirement et depuis longtemps. Il a gain de cause en première instance, mais voit son action rejetée par le Tribunal cantonal.

L’agriculteur recourt devant le Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si le recourant a acquis une servitude de passage par prescription acquisitive.

Droit

S’agissant d’une contestation civile dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30’000, en l’absence de question juridique de principe, seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable (art. 113 ss LTF). Le recourant peut faire valoir des griefs constitutionnels (art. 116 LTF), qu’il doit alléguer et motiver de façon suffisante (art. 106 al. 2 LTF).

S’agissant du droit matériel, celui qui a exercé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme ayant-droit une servitude sur un immeuble non immatriculé peut en requérir l’inscription (art. 662 al. 1 cum art. 731 al. 3 CC). Par ailleurs, la loi valaisanne d’application du Code civil, se fondant sur la réserve de l’art.Lire la suite

L’actio confessoria intenté par la communauté des propriétaires par étages

ATF 142 III 551 | TF, 11.07.2016, 5A_898/2015*

Faits

Trois propriétaires d’appartements forment une propriété par étages. Une servitude inscrite en faveur du fond appartenant à la communauté des propriétaires limite à 5 mètres la hauteur maximale des arbres situés sur le fond adjacent. Sur action de la communauté des propriétaires par étages (actio confessoria), le propriétaire du fonds voisin est condamné à couper les arbres conformément à ce qui est prévu par la servitude. Son appel étant rejeté, le propriétaire du fonds voisin recourt au Tribunal fédéral qui doit se pencher sur la question de savoir si la communauté des propriétaires par étages jouit de la légitimation active pour demander en justice le respect du contenu de la servitude inscrite en faveur du fonds appartenant à l’ensemble des propriétaires (“Stammgrundstück”).

Droit

La valeur litigieuse n’étant pas atteinte, le recours en matière civile n’est ouvert qu’en présence d’une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et 74 al. 2 let. a LTF). Pour l’essentiel, le Tribunal fédéral considère que la jurisprudence relative à la légitimation active de la communauté des propriétaires par étages applicable à l’actio negatoria peut être transposée à l’actio confessoria, de sorte qu’il n’y a pas de question juridique de principe.… Lire la suite

L’indemnité pour moins-value d’une parcelle partiellement expropriée

ATF 141 I 113 | TF, 01.04.2015, 1C_716/2013*

Faits

Dans le cadre de diverses mesures d’aménagement tendant à rendre accessibles au public les rives du lac de Morat, la commune de Haut-Vully (FR) souhaite créer un chemin pédestre public longeant le lac. Débuté en 1986, ce projet a fait l’objet de plusieurs recours, dont certains portés devant le Tribunal fédéral. Une propriétaire d’un bien-fonds d’environ 2’000 m2 situé en zone riveraine s’oppose à l’inscription d’un droit de passage sur sa parcelle. Ce droit de passage est nécessaire à la réalisation du chemin projeté. S’adressant à la Commission d’expropriation du canton de Fribourg, la commune obtient l’inscription d’une servitude personnelle de passage à pied de 52 m2, contre payement d’une indemnité totale d’environ 150’000 francs (dont 149’500 pour la moins-value subie par la partie restante de la parcelle et 500 francs pour la servitude de passage).

Tant la commune que la propriétaire portent la cause devant le Tribunal cantonal. Celui-ci admet partiellement les recours, réduit l’indemnité à 500 francs en excluant toute indemnité pour la moins-value de la partie restante et oblige la commune – à titre de réparation en nature – à entreprendre plusieurs mesures visant la protection visuelle de la parcelle expropriée.… Lire la suite