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L’enregistrement du signe APPLE en tant que marque

ATF 145 III 178 | TF, 09.04.19, 4A_503/2018*

Le signe APPLE n’appartient pas au domaine public (art. 2 let. a LPM) et peut dès lors être enregistré en tant que marque pour les services de la classe 37 et les produits des classes 14 et 28. Le terme APPLE s’est en effet imposé en tant que référence à l’entreprise du même nom et ne constitue pas une indication descriptive des produits et services en cause.

Faits

En 2013, Apple, Inc. (Apple) dépose une demande d’enregistrement du signe APPLE en tant que marque verbale auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). La demande concerne les services de la classe 37 (construction, réparation, services d’installation) ainsi que les produits des classes 14 (métaux précieux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie) et 28 (jeux, jouets, jeux vidéo, articles de sport).

En 2016, l’IPI accepte la demande d’enregistrement du signe pour les services de la classe 37 ainsi que pour une partie des produits des classes 14 et 28 uniquement. Selon l’IPI, le signe serait dénué de force distinctive et appartiendrait donc au domaine public (art. 2 let. a LPM) en ce qui concerne certaines classes de produits.… Lire la suite

Le droit de poursuivre l’usage d’une marque selon la LPNE

ATF 145 III 85TF, 03.01.2019, 4A_489/2018*

L’intérêt public de la protection des marques des organisations intergouvernementales l’emporte en principe sur l’intérêt privé du titulaire de la marque. L’art. 5 LPNE ne crée un correctif que dans la mesure où les droits acquis doivent être protégés. Les signes qui diffèrent de la version utilisée auparavant ne peuvent donc pas être enregistrés comme marques au sens de l’art. 6 LPNE – tant dans la version valable avant le 1er janvier 2017 que dans la version révisée.

Faits

En 2015, une société dépose une demande d’enregistrement de la marque verbale et figurative “adb” (voir signe ci-dessous) auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

En 2016, l’IPI rejette la demande au motif que le signe reprendrait le sigle “ADB” de la Banque Asiatique de Développement (Asian Development Bank) et ne pourrait donc pas être protégé en tant que marque en vertu de l’art. 2 let. d LPM en lien avec la Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPNE).

La société recourt contre la décision de l’IPI auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel parvient à la même conclusion que l’IPI.… Lire la suite