Articles

Inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) et non-rétroactivité de la loi pénale

ATF 149 IV 361 | TF, 12.05.2023, 6B_1495/2022*

L’inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) relève du droit d’exécution, respectivement de police, et ne constitue pas une sanction. Les principes de la non-rétroactivité de la loi pénale et de la lex mitior (art. 2 CP) ne lui sont donc pas applicables.

Faits

Un ressortissant britannique est condamné par les juridictions pénales vaudoises en première instance et en appel. Son expulsion à vie du territoire suisse est ordonnée, ainsi que l’inscription de cette expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS).

Le ressortissant britannique introduit un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, qui est amené à se pencher sur l’application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale à l’inscription dans le SIS.

Droit  

En tant que développement de l’acquis de Schengen, la Suisse a adopté le Règlement (UE) 2018/1861 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières. Ce règlement prévoit dans certaines hypothèses le signalement de ressortissants de pays-tiers dans le SIS aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour. C’est notamment le cas lorsque leur présence sur le territoire d’un État membre constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et que la personne fait l’objet d’une décision de non-admission et d’interdiction de séjour conforme au droit national et d’un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (art.Lire la suite

Le signalement dans le SIS ordonné pour la première fois en appel

ATF 146 IV 172TF, 08.04.2020, 6B_572/2019*

Le signalement d’une expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) ordonné pour la première fois en appel ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus. Le tribunal d’appel doit toutefois indiquer au prévenu qu’il envisage d’ordonner un tel signalement. À défaut, il viole son droit d’être entendu.

Faits

Une expulsion fondée sur l’art. 66a CP est prononcée en première instance contre un prévenu. Le jugement est attaqué devant le Tribunal cantonal du canton de Soleure, qui rejette l’appel et ordonne en sus que l’expulsion soit signalée dans le Système d’information Schengen (SIS). Le prévenu recourt devant le Tribunal fédéral, qui est notamment amené à examiner si le signalement dans le SIS ordonné en appel viole l’interdiction de la reformatio in pejus.

Droit

Après avoir rejeté les griefs du prévenu relatifs à la fixation de la peine, le Tribunal fédéral aborde la question du signalement dans le SIS.

L’art. 24 du Règlement (CE) No 1987/2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) énumère les hypothèses dans lesquelles un signalement peut être introduit dans le SIS. Un tel signalement est notamment possible lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers – comme en l’espèce le prévenu – a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée ou de séjour (art.Lire la suite