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Le contenu du dispositif du jugement pénal

ATF 142 IV 378 | TF, 08.08.2016, 6B_988/2015*

Faits

Le Ministère public reproche à un prévenu d’avoir perçu entre 2000 et 2011 sur la base de fausses déclarations concernant son aptitude au travail une rente invalidité et indemnités journalières pour un montant total de 697’950 francs. Par ailleurs, laissant accroire par de fausses déclarations qu’il était en bon état de santé, le prévenu aurait conclu en mai 2004 un contrat d’assurance avec un assureur et se serait ainsi assuré un revenu mensuel de 12’000 francs. En outre, entre 2006 et 2008, sur la base de faux certificats médicaux, il aurait touché de ce même assureur 154’828 francs. Enfin, sur la base d’un formulaire A falsifié, il aurait obtenu d’une banque qu’elle accepte un transfert de 550’000 francs en cash.

Le tribunal de première instance condamne le prévenu pour escroquerie par métier et faux dans les titres à quatre ans de peine privative de liberté. Considérant qu’une partie des faits reprochés pour la période antérieure au mois de mai 2014 ne peuvent pas être qualifiés d’escroquerie, le tribunal de deuxième instance admet partiellement l’appel du prévenu. Elle ne prononce toutefois pas d’acquittement pour ces faits.

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral et conclut notamment à la rectification du dispositif de l’arrêt de deuxième instance.… Lire la suite

La suspension de la procédure de reconnaissance selon la CL

ATF 142 III 420 | TF, 06.04.2016, 5A_248/2015*

Faits

Un prévenu est condamné en Italie à une peine privative de liberté de 5 ans et demi ainsi qu’au remboursement du dommage subi par la partie plaignante. À titre provisionnel, le tribunal italien condamne le prévenu au paiement de 10 millions d’euros.

La partie plaignante demande et obtient la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (exequatur) de ce jugement en Suisse. Sur cette base, elle obtient le séquestre de divers comptes bancaires du prévenu. Ce dernier demande à l’instance d’appel de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le recours qu’il a introduit en Italie contre le jugement le condamnant. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la demande de suspension de la procédure de reconnaissance et d’exequatur est admissible et si le jugement italien peut être reconnu en Suisse.

Droit

La requête du recourant de suspendre la procédure a été rejetée en appel. Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient pouvoir réitérer cette demande.

D’après l’art. 46 CL, la juridiction saisie du recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire (cf. art. 43 et 44 CL) peut, à la requête de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine.… Lire la suite

La qualité pour recourir des créanciers contre une suspension de faillite (art. 230 LP)

ATF 141 III 590 | TF, 10.12.2015, 5A_592/2015*

Faits

Le Tribunal de Meilen prononce la faillite d’une société à la suite de son surendettement. L’Office des faillites compétent informe le tribunal que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de la procédure et propose la suspension de la faillite au sens de l’art. 230 al. 1 LP. Le Tribunal suspend alors la faillite.

Plusieurs créanciers recourent auprès de l’Obergericht zurichois contre la décision de suspension de la faillite. L’Obergericht considère que ces créanciers n’ont pas la légitimation active et n’entre pas en matière sur le recours.

Les créanciers exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit d’abord se prononcer sur la qualité pour recourir des créanciers contre une ordonnance de suspension de faillite, avant, cas échéant, de se prononcer sur le fond.

Droit

L’Obergericht a repris la pratique de Bâle-Campagne qui considère que les créanciers n’ont pas la légitimation active pour recourir contre une ordonnance de suspension. Depuis l’entrée en vigueur du CPC, la doctrine est divisée sur cette question.

En s’appuyant sur un arrêt de 1914 (ATF 40 III 344, c. 3), le Tribunal fédéral considère que les créanciers ont le droit recourir contre une ordonnance de suspension.… Lire la suite

Les féries judiciaires du CPC s’appliquent-elles à la LP ?

ATF 141 III 170 | TF, 07.04.2015, 5A_820/2014*

Faits

Un immeuble fait l’objet d’une estimation par l’Office des poursuites de Meilen (Zurich), communiquée aux propriétaires le 14 juillet 2014. Ceux-ci considèrent la valeur retenue trop basse et recourent de ce fait au Bezirksgericht le 25 août 2014, puis à l’Obergericht. Le premier recours est déclaré irrecevable, le deuxième rejeté.

Les propriétaires saisissent alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile.

Il se pose la question de l’application de la suspension des délais du CPC (entre le 15 juillet et le 15 août, art. 145 al. 1 let. b CPC) à la procédure d’estimation.

Droit

L’Obergericht a estimé que la suspension des délais ne s’appliquait pas au cas particulier et que l’art. 145 al. 3 CPC ne s’adressait qu’aux tribunaux, de sorte que l’Office des poursuites n’était pas dans l’obligation de rendre attentifs les propriétaires à propos de cette spécificité procédurale. Les recourants, à l’inverse, allèguent que l’Office des poursuites aurait dû leur indiquer cette exception. Ils invoquent à cet effet le renvoi fait par l’art. 31 LP.

Le Tribunal fédéral constate que ni le recours en matière de poursuites (art.Lire la suite