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La prise en charge des frais d’avocat·e par la LAVI : pas de péremption ni de subsidiarité

ATF 149 II 246 | TF, 02.06.2023, 1C_344/2022, 1C_656/2022*

L’aide aux victimes peut prendre en charge les frais d’avocat·e d’une victime exclusivement au titre d’aide immédiate (art. 13 al. 1er LAVI) ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 2 LAVI) et non d’indemnité au sens de l’art. 19 LAVI. Le droit à la prise en charge de tels frais ne se périme pas. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime présente sa requête d’assistance avant la fourniture des prestations juridiques. Enfin, la prise en charge de ces frais par l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, avant le renvoi en jugement du prévenu, une victime d’actes sexuels formule à titre subsidiaire des prétentions fondées sur la LAVI. Le Bezirksgericht de Weinfelden (Thurgovie) disjoint la procédure concernant ces prétentions de la procédure pénale et la suspend jusqu’à l’entrée en force de la décision pénale.

Après la condamnation définitive du prévenu et l’octroi à la victime d’une indemnité pour tort moral, le Bezirksgericht reprend la procédure LAVI. Il octroie à la victime l’indemnité pour tort moral sollicitée mais rejette sa requête tendant à l’indemnisation de son conseil juridique pour la procédure pénale.… Lire la suite

La prolongation d’une mesure de surveillance secrète

ATF 149 IV 35 | TF, 29.11.2022, 1B_282/2022*

En matière de mesures de surveillance secrètes, le ministère public doit déposer une demande de prolongation motivée avant l’expiration de la durée autorisée (art. 274 al. 5 CPP). Lorsqu’une demande de prolongation est déposée tardivement, les données enregistrées entre la fin de la durée de surveillance autorisée par le tribunal des mesures de contrainte et la réception de la demande de prolongation par le tribunal des mesures de contrainte sont inexploitables. 

Faits

En automne 2017, le Ministère public du canton de Genève ouvre une instruction contre quatre membres d’une même famille pour soupçon de traite d’êtres humains (art. 182 CP). Il leur est reproché d’exploiter leur personnel de maison.

Afin d’évaluer les conditions de traitement du personnel, le Ministère public ordonne la pose de caméras à l’extérieur de l’habitation, de telle façon que les allées et venues des employés ainsi que leur liberté de mouvement puissent être observées (art. 280 let. b CPP).

Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) autorise cette mesure technique de surveillance secrète jusqu’au 20 février 2018.

Le 21 février 2018, soit un jour après l’expiration de la durée autorisée par le TMC, le Ministère public requiert une nouvelle fois la prolongation de la mesure secrète.… Lire la suite

Les règles de computation applicables au dépôt d’une plainte pénale

ATF 144 IV 161 | TF, 25.04.18, 6B_80/2018*

Le jour duquel court le délai de plainte selon l’art. 31 CP ne doit pas être compté : il convient ainsi de distinguer le jour où survient l’événement qui déclenche le délai du jour où le délai commence effectivement à courir. Cette règle se combine avec, mais ne s’applique pas de façon cumulative avec celle du calcul en quantième des délais en mois prévu par l’art. 110 al. 6 CP.

Faits

Le 17 août 2017, un individu dépose plainte contre ses voisins pour des dommages à la propriété constatés le 16 mai 2017.

Le Ministère public vaudois refuse toutefois d’entrer en matière, considérant que le droit de porter plainte du voisin est prescrit depuis le 16 août 2017, soit la veille du dépôt de la plainte.

Le plaignant recourt au Tribunal cantonal vaudois, sans succès. Il saisit alors le Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la tardiveté du dépôt de la plainte. 

Droit

A teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction.

Selon l’art.Lire la suite

L’absence de féries judiciaires en cas de recours contre une décision sur le remboursement de l’impôt anticipé (art. 54 LIA)

ATF 142 II 305

Faits

Suite à une décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale refusant le remboursement de l’impôt anticipé pour un certain montant, un contribuable forme un recours auprès de la Commission cantonale de recours. La décision est notifiée le 12 août 2015, le recours déposé le 14 septembre 2015. La Commission déclare le recours irrecevable pour tardiveté. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si les féries judiciaires du droit cantonal, de la PA ou du CPC s’appliquent à la procédure de recours devant le Tribunal administratif spécial.

Droit

L’art. 54 al. 1 LIA dispose que « la décision rendue sur réclamation par l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours ». L’art. 55 LIA reste réservé. Il prévoit que « les cantons peuvent prescrire que la procédure de réclamation et la procédure de recours à la commission cantonale de recours (y compris les délais) se règlent d’après les prescriptions de la procédure cantonale en matière de contestation et de contrôle de la taxation, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation  ». En l’espèce, la décision de remboursement n’est pas liée à une décision de taxation.… Lire la suite