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L’entrée en force d’un jugement cantonal attaqué devant le Tribunal fédéral

ATF 146 III 284 | TF, 03.06.2020, 5A_714/2019*

Dès lors que le recours en matière civile au Tribunal fédéral constitue un moyen de droit extraordinaire, le jugement cantonal contesté entre en force et reste exécutoire aussi longtemps que le Tribunal fédéral n’en a pas prononcé l’effet suspensif.  

Faits

Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2013, le Zivilgericht de Bâle-Ville ordonne à un époux de verser CHF 20’000 de contribution d’entretien à son épouse. En octobre 2017, le même tribunal prononce le divorce du couple et constate que les époux ne se doivent plus aucune contribution d’entretien post-divorce, ce qui est confirmé par l’instance supérieure en juillet 2018. En septembre 2018, l’ex-épouse fait recours contre cette décision au Tribunal fédéral.

Concurremment, elle fait notifier fin août 2018 un commandement de payer à son ex-époux afin de recouvrer des contributions d’entretien non payées pour le mois d’août 2018. Le commandement de payer mentionne le jugement du mois de février 2013 comme titre de créance. L’ex-époux fait opposition. L’ex-épouse demande la mainlevée définitive de l’opposition, refusée en 2019 par le Zivilgericht mais octroyée par l’Appellationsgericht. Ce dernier considère que le jugement de juillet 2018 n’est pas entré en force, dès lors que l’ex-épouse a fait recours contre celui-ci au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La mainlevée définitive à la suite d’une action révocatoire

ATF 141 III 185 | TF, 28.04.2015, 5A_58/2015*

Faits

En 2006, un époux transfère à son épouse une cédule hypothécaire au porteur d’une valeur de 1’000’000 de francs. En 2008, une banque se voit délivrer un acte de défaut de biens après saisie à hauteur de 33’000’000 de francs contre l’époux à la suite d’une poursuite infructueuse.

En 2011, la banque forme une action révocatoire contre l’épouse afin de récupérer la cédule hypothécaire. Le Tribunal cantonal vaudois prononce la révocation de la cession de la cédule hypothécaire de 1’000’000 de francs et condamne l’épouse à remettre la cédule hypothécaire auprès de l’Office des poursuites. Subsidiairement, et dans l’hypothèse où elle ne remet pas la cédule à l’Office, l’épouse est condamnée au versement de la somme de 1’000’000 de francs auprès de l’Office à titre de dommages-intérêts.

Par la suite, il s’avère que l’épouse n’est pas en mesure de remettre la cédule hypothécaire à l’Office, en raison du fait que l’épouse s’était dessaisie de la cédule en la remettant en nantissement à un tiers de bonne foi.

La banque fait dès lors notifier à l’épouse un commandement de payer portant sur la somme de 1’000’000 de francs. L’épouse fait opposition.… Lire la suite