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La procédure de retour au sens de la CLaH96

ATF 149 III 81 | TF, 12.12.2022, 5A_591/2021* et 5A_600/2021*

Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, en première instance comme en appel, n’est pas comparable à une procédure de retour au sens de la CLaH96. Dès lors, elle n’empêche pas le transfert de compétence aux autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant a désormais sa résidence habituelle si ce dernier y réside depuis un an au moins après que la personne ayant le droit de garde a connu le lieu où se trouvait l’enfant et que celui-ci s’y est intégré (art. 7 par. 1 let. b CLaH96).

Faits

Un couple marié avec un enfant commun décide de se séparer. En 2018, l’épouse requiert des mesures protectrices de l’union conjugale, notamment, l’attribution du logement conjugal et la garde de l’enfant.

En septembre 2019, la mère et l’enfant quittent la Suisse, afin de s’établir en Italie. Le père ne consent pas à ce déménagement.

Par décision du 28 janvier 2020, le Bezirksgericht attribue la garde de l’enfant à la mère et fixe un droit de visite au père. Par jugement sur appel du 21 juin 2021, le Tribunal cantonal confie la garde de l’enfant au père, au vu du départ volontaire de la mère à l’étranger, et prévoit un droit de visite en faveur de cette dernière.… Lire la suite

L’emploi contre la volonté du détenu de sa rémunération pour couvrir ses frais médicaux et d’autres frais (art. 83 al. 2 et 380 al. 2 CP)

ATF 148 IV 346 | TF, 02.08.2022, 6B_820/2021*

Il n’est pas contraire aux art. 83 al. 2 CP et 380 al. 2 CP d’employer la rémunération d’un détenu de façon ciblée contre sa volonté à d’autres fins que de l’épargne ou du disponible. Un tel emploi doit néanmoins être prévu par une base légale et respecter le principe de la proportionnalité. Tel est le cas des règles intercantonales (art. 6 et 7 de la décision de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures relative à la rémunération des détenus) et cantonales (art. 59-61 RSPC/VD) à teneur desquelles 20 % de la rémunération du détenu est affectée à un compte réservé qui sert notamment au paiement de frais médicaux. Le prélèvement sur le compte disponible du détenu d’un montant correspondant aux frais de transfert provoqué par son comportement intentionnel est également admissible.

Faits

En avril 2019, un détenu du Pénitencier de Bochuz, au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), est transféré sur ordre de l’Office vaudois d’exécution des peines dans un autre établissement pénitentiaire hors du canton. L’autorité motive cette décision par l’absence de collaboration persistante du détenu avec les intervenant-es assurant sa prise en charge, son absence de respect des règlements et directives ainsi que son attitude condescendante et manipulatrice.… Lire la suite

La prescription de l’action en responsabilité de l’Etat pour des conditions de détention illicites

ATF 148 I 145 | TF, 12.05.2022, 2C_704/2021*

Un détenu ayant subi des conditions de détention illicites ne peut avoir connaissance effective de son dommage avant d’avoir quitté l’établissement concerné. Le délai de prescription relatif qui présuppose la connaissance effective du dommage ne commence donc pas encore à courir au moment de l’amélioration des conditions de détention au sein d’un même établissement.

Faits

À partir du mois de mai 2017, un homme prévenu de multiples infractions est détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, sous le régime de la détention avant jugement. Le 5 juin 2018, il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Le même jour, il commence l’exécution de sa peine à la prison du Bois-Mermet, avant d’être transféré à la prison de la plaine de l’Orbe le 30 juillet 2018.

Le 30 juillet 2019, le détenu saisit le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande en constatation du caractère illicite de ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet. Dans ce contexte, l’État de Vaud avait confirmé au détenu, par courrier du 29 juillet 2019, qu’il renonçait à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 juillet 2020 en lien avec les prétentions de ce dernier, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise.… Lire la suite

L’effet de l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner sur la procédure d’exécution forcée d’un immeuble

ATF 148 III 109 | TF, 02.02.2022, 5A_491/2021*

Conformément à l’art. 960 al. 2 CC, l’annotation provisoire d’une restriction du droit d’aliéner un immeuble est opposable aux créanciers du propriétaire. Ceci vaut également dans le cadre de toute procédure ultérieure d’exécution forcée.

Faits

En 1996, un fiduciaire acquiert un immeuble pour le compte de son fiduciant.

Après avoir mis le fiduciaire en demeure de lui transférer la propriété de l’immeuble, le fiduciant saisit le Tribunal de première instance de Genève d’une action en constatation de son droit. Celle-ci est assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles tendant à l’annotation provisoire d’une restriction du droit d’aliéner l’immeuble. Par ordonnance, le Tribunal de première instance fait droit à cette requête. L’annotation provisoire est inscrite au registre foncier en 2010.

En 2012, une société requiert le séquestre de l’immeuble acquis à titre fiduciaire. Le séquestre est ordonné et exécuté le même jour et ultérieurement transformé en saisie définitive.

Le fiduciant forme alors une action en revendication (cf. art. 275 LP cum art. 107 LP) à l’encontre du fiduciaire et de la société auprès du Tribunal de première instance de Genève. Ce dernier ordonne toutefois la suspension de la procédure de revendication dans l’attente de l’issue de la procédure en constatation de droit.… Lire la suite

Le changement de direction d’un fonds de placement immobilier et la perception des droits de mutation

ATF 148 II 121 | TF, 28.03.2022, 2C_624/2021*

Le changement de direction d’un fonds de placement immobilier peut conduire à la perception des droits de mutation sur le transfert de la propriété fiduciaire de la direction sur les immeubles du fonds. Le prélèvement des droits de mutation peut entraver de manière excessive la faculté de changer la direction d’un fonds immobilier. Il n’appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de régler ce conflit, mais au législateur fédéral. 

Faits

Un fonds de placement contractuel immobilier détient plusieurs immeubles dans le canton de Fribourg. Une société anonyme assure la direction du fonds. Elle est inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire des immeubles avec une mention indiquant l’appartenance des immeubles au fonds.

La direction du fonds est transférée à une autre société anonyme. Les immeubles sont transférés à la nouvelle direction qui est inscrite au registre foncier. Le contrat précise que le transfert de propriété fiduciaire intervient à titre gratuit, la nouvelle direction se substituant à l’ancienne dans ses fonctions de direction du fonds. Les dettes hypothécaires sont également transmises à la nouvelle direction.

Le Registre foncier de la Gruyère sollicite le paiement des droits de mutation pour un montant de CHF 740’000, déterminé sur une valeur vénale des immeubles concernés de CHF 24’700’000.… Lire la suite