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La notification par voie édictale en assistance administrative en matière fiscale

ATF 148 II 536 | TF, 08.11.2022, 2C_772/2021, 2C_773/2021*

En assistance administrative en matière fiscale, l’ayant droit économique qui ne recourt pas dans le délai contre la décision qui lui est valablement notifiée par la voie édictale ne pourra pas recourir ultérieurement contre la même décision notifiée par écrit au titulaire du compte.  

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale visant 45’000 clients d’UBS identifiés au moyen de listes remises à la France par les autorités allemandes.

Une société panaméenne concernée par la demande s’adresse par l’intermédiaire de son représentant en Suisse à l’AFC en s’opposant à celle-ci. L’ayant droit économique de la société domicilié selon les informations bancaires en France ne se manifeste pas auprès de l’AFC.

Dans des cas pilotes distincts de la présente procédure, l’AFC accorde l’assistance. Le Tribunal fédéral confirme l’octroi de celle-ci (ATF 146 II 150 résumé in LawInside.ch/851). L’AFC reprend ensuite les procédures qui avaient été suspendues jusque-là et entreprend de notifier aux personnes concernées les décisions finales accordant l’assistance.

Dans un premier temps, l’AFC notifie par publication dans la feuille officielle une décision finale aux personnes habilitées à recourir qui ne se sont pas manifestées auprès d’elle.… Lire la suite

Affaire UBS : le Tribunal fédéral accorde l’échange de renseignements avec la France

ATF 146 II 150 | TF, 26.07.2019, 2C_653/2018*

La demande d’assistance administrative en matière fiscale de la France visant les 45’000 comptes bancaires détenus par des clients d’UBS, identifiés moyennant les listes B et C, n’est pas une fishing expedition. Concernant la période temporelle couverte par l’échange, l’assistance administrative est accordée dès le 1er janvier 2010.

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Cette demande se fonde sur deux listes (B et C), remises à la France par les autorités allemandes, faisant état d’environ 45’000 comptes bancaires détenus par des clients d’UBS en Suisse. Ces listes ne mentionnent pas le nom des titulaires des comptes bancaires listés. Les comptes sont toutefois reliés à un code de domicile lié à la France.

Une liste A est également parvenue à la France des autorités allemandes, concernant environ 1000 comptes dont les titulaires sont, contrairement aux listes B et C, indiqués par leur nom. Un tiers des personnes figurant sur cette liste auraient déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal en France. Il en résulterait que la moitié des personnes contrôlées de la liste A seraient des contribuables français dont les avoirs ne seraient pas déclarés ou en cours de régularisation.… Lire la suite

Affaire UBS : la demande d’assistance administrative française qualifiée de fishing expedition

Note : cet arrêt a été cassé par le Tribunal fédéral par l’arrêt 2C_653/2018* du 27 juillet 2019. Pour un résumé complet de l’arrêt du Tribunal fédéral, cf. Lawinside.ch/851/.

TAF, 30.07.2018, A-1488/2018

En matière d’assistance administrative, une demande collective doit notamment exposer les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n’auraient pas rempli leurs obligations fiscales. Le fait que l’État requérant n’allègue que des statistiques pour présumer que les comptes bancaires des contribuables visés ne seraient pas déclarés n’est pas un motif suffisant. Ainsi, en l’espèce, la France n’étaye pas à satisfaction les motifs lui permettant de considérer que les contribuables n’auraient pas rempli leurs obligations fiscales. La demande d’assistance française s’apparente par conséquent à une fishing expedition inadmissible.

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Cette demande est fondée sur une liste contenant les numéros de comptes bancaires de plusieurs milliers de clients de l’UBS en Suisse. Cette liste a été obtenue par les autorités allemandes auprès d’une filiale de l’UBS en Allemagne, puis communiquée à la France. Les comptes bancaires cités contiennent un code de domicile lié à la France.

Dans sa demande, la France sollicite la transmission notamment de l’identité des titulaires des comptes bancaires figurant sur la liste et les relevés correspondants.… Lire la suite

La suppression des données de la Watchlist FINMA

ATF 143 I 253 | TF, 22.03.2017, 1C_214/2016*

Faits

Suite à la procédure dirigée par la FINMA contre UBS pour la manipulation du taux LIBOR, un ancien employé de la banque demande à la FINMA de lui communiquer les données qu’elle a rassemblées au sujet de sa personne. La FINMA rejette la demande au motif qu’il n’existe pas de procédure à son encontre et que la demande est disproportionnée.

Après quelques échanges de courriers, la FINMA informe l’employé qu’il est inscrit dans la Watchlist de la façon suivante : “Managing Director, Global Head of STIR. Le plus haut responsable manifestement impliqué dans la manipulation des cours. UBS s’est séparée de lui”. Suite à une nouvelle demande de l’employé, la FINMA lui donne une copie partielle et caviardée de documents à son sujet et lui propose une modification de la Watchlist : “il existe des indices qu’il aurait été informé de la manipulation des cours”. L’employé rejette la proposition et demande à la FINMA de rendre une décision sujette à recours.

Dans sa décision, la FINMA rejette formellement la demande de suppression des données de la Watchlist “garantie d’une activité irréprochable”. Elle soutient que, dans le cadre de la procédure administrative contre UBS, des documents ont permis de douter que l’employé respectait la garantie d’activité irréprochable.… Lire la suite

Le transfert de données bancaires aux USA et la CEDH

CourEDH, 22.12.2015, G.S.B. c. Suisse

Faits

Les autorités américaines reprochent à UBS d’avoir facilité à grande échelle l’évasion fiscale de contribuables américains. Dans ces circonstances, un accord est conclu entre les Etats-Unis et la Suisse pour permettre la transmission des données des clients américains d’UBS aux autorités fiscales américaines (cf. l’Accord du 19 août 2009 et l’Arrêté fédéral du 17 juin 2010, ensemble « la Convention 10 »). Le titulaire américain d’un compte auprès d’UBS conteste la décision de transmettre ses données bancaires. Il est débouté par toutes les instances suisses.

Saisie, la Cour européenne des droits de l’homme (la « CourEDH  ») doit déterminer si la transmission des données bancaires aux Etats-Unis est conforme à la CEDH et en particulier au droit à la vie privée.

Droit

L’art. 8 CEDH garantit le droit à la vie privée et familiale. Conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans la vie privée n’est admissible que si elle est (1) prévue par la loi, (2) justifiée par l’un des buts légitimes énumérés dans la disposition en question, et (3) nécessaire dans une société démocratique.

En l’espèce, la transmission des données bancaires du requérant constitue une ingérence dans sa vie privée.… Lire la suite