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La transmission de la qualité de partie plaignante par succession

ATF 148 IV 256 | TF, 25.04.2022, 6B_1266/2020*

La qualité de partie plaignante par succession (art. 121 al. 1 CPP) n’appartient qu’aux proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Ceci vaut même lorsque la partie plaignante décède après avoir formé appel contre le rejet de ses conclusions civiles découlant de l’acquittement de l’accusé.

Faits

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre d’une gouvernante, qui est accusée de s’être indûment approprié une partie de la fortune de sa maîtresse. Dans le cadre de cette procédure, la maîtresse se constitue demanderesse au pénal et au civil (cf. art. 119 al. 2 CPP).

Par décision du 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne acquitte la gouvernante et rejette les conclusions civiles de la maîtresse.

La maîtresse forme appel. Elle conclut à ce que la gouvernante soit reconnue coupable d’usure par métier. Par ailleurs, la maîtresse conclut à l’admission de ses conclusions civiles.

En 2020, la maîtresse décède. Les héritiers de la maîtresse déclarent toutefois poursuivre la procédure d’appel entamée par la défunte.

Par jugement du 8 juillet 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal déclare recevable l’appel formé par la maîtresse, dans la mesure où ses prétentions civiles sont passées à ses héritiers.… Lire la suite

La reconnaissance d’une décision de faillite étrangère (LDIP 166)

ATF 141 III 222 | TF, 27.03.2015, 5A_248/2014*

Faits

Le tribunal de Rotterdam (Pays-Bas) ouvre une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’une société néerlandaise. L’administrateur de cette procédure demande au Tribunal cantonal de Zug de reconnaître le jugement néerlandais, afin de pouvoir agir en Suisse.

Le Tribunal cantonal et l’Obergericht refusent de reconnaître le jugement au motif que le droit néerlandais ne respecte pas la condition de la réciprocité prévue par l’art. 166 al. 1 let. c LDIP.

L’administrateur exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de la réciprocité du droit néerlandais, c’est-à-dire déterminer si le droit néerlandais permettrait de reconnaître un jugement suisse dans une situation similaire.

Droit

L’art. 166 al. 1 LDIP subordonne la reconnaissance d’une décision de faillite étrangère à trois conditions. L’une d’elles est la condition de réciprocité du droit étranger (art. 166 al. 1 let. c LDIP). Cette condition est remplie si le droit étranger reconnaît les conséquences d’une faillite suisse d’une manière semblable, sans pour autant qu’il soit nécessaire que la reconnaissance soit forcément identique.

Le Tribunal fédéral rappelle que la jurisprudence européenne tend à assouplir cette condition de réciprocité. De même, la Suisse semble suivre cette tendance, en particulier avec le nouvel art.Lire la suite