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Naturalisation : un certificat de maturité suffit-il à prouver le niveau de langue requis ?

ATF 148 I 271 | TF, 08.03.2022, 1D_4/2021*

Dans le cadre d’une procédure de naturalisation, le requérant peut prouver de bonnes connaissances de langue au moyen d’un certificat de maturité suisse.

Faits

Une ressortissante camerounaise de langue maternelle française dépose une demande de naturalisation auprès de la commune de Thoune. On lui demande dans ce contexte de prouver des connaissances suffisantes en allemand par le biais d’un certificat d’une école de langue reconnue. L’intéressée fournit son certificat de maturité suisse sur lequel figure la note de quatre (soit la moyenne) en allemand langue étrangère.

Le Conseil communal de Thoune n’entre pas en matière sur la demande de naturalisation, arguant que la requérante n’a pas présenté le certificat d’une école de langue reconnue. Cette dernière fait alors recours jusqu’au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le certificat de maturité est propre à attester du niveau de langue requis dans une procédure de naturalisation.

Droit

Aux termes de l’art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons. Pour la naturalisation ordinaire, un requérant doit ainsi notamment démontrer une intégration réussie (art. 11 LN). Celle-ci se manifeste en particulier par une aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit (art.Lire la suite

La validation d’un séquestre obtenu sur la base de la CL

ATF 146 II 157 TF, 07.01.2020, 5A_311/2018, 5A_312/2018*

Un séquestre obtenu sur la base d’un jugement sur mesures provisionnelles rendu dans un État signataire de la CL doit être validé par l’introduction d’une procédure au fond au for étranger compétent (cf. art. 279 al. 2 LP). Si celle-ci est déjà pendante, elle vaut validation du séquestre. Le créancier doit ensuite requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement étranger au fond (art. 279 al. 4 LP).

Faits

Plusieurs sociétés actionnent devant le Tribunal de Milan cinq individus en remboursement d’un dommage de plus de 100 millions. Dans le cadre de cette procédure, les sociétés obtiennent un séquestre (sequestro conservativo) sur tous les biens des cinq individus pour le montant de leur créance alléguée.

Par jugement dexequatur du tribunal compétent à Lugano (Pretore), la décision du Tribunal de Milan sur mesures provisionnelles est reconnue en Suisse. Un mois plus tard, sur requête des sociétés, le Pretore ordonne le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) de plusieurs actifs de sociétés liées aux cinq individus et de comptes bancaires dont ils sont titulaires. Dans le délai utile, les sociétés intentent des poursuites contre trois des cinq individus afin de valider le séquestre obtenu par la reconnaissance du jugement italien sur mesures provisionnelles.… Lire la suite