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La résiliation des rapports de service d’un fonctionnaire en raison de l’acceptation d’avantages

TF, 08.08.2024, 1C_17/2024

Il n’est pas arbitraire de considérer que le fait, pour un fonctionnaire, d’avoir accepté de multiples avantages pendant plusieurs années et d’avoir en outre attribué des mandats à deux sociétés dans lesquelles il détenait des parts constituait un manquement important aux devoirs de service.

Faits

En 2019, une procédure pénale est initiée à l’encontre d’un fonctionnaire travaillant au sein de l’Office cantonal genevois des bâtiments pour corruption passive (art. 322quater CP) et/ou acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP). En substance, il lui est reproché de s’être fait offrir des voyages et des repas dans des restaurants gastronomiques par des entreprises en échange de mandats de l’Office.

En 2021, à la suite de la communication des résultats de l’enquête pénale à l’autorité, le fonctionnaire est informé de la procédure pénale et libéré de son obligation de travailler. Lors d’entretiens subséquents avec son employeur, plusieurs pistes sont évoquées, notamment l’ouverture d’une enquête administrative, une démission, une retraite anticipée ou une résiliation des rapports de service.

Par décision du 25 août 2022, après avoir constaté l’impossibilité d’un reclassement du fonctionnaire auprès d’autres services de l’Etat, le Conseiller d’Etat compétent résilie les rapports de service du fonctionnaire.… Lire la suite

Les renseignements pour apprécier la crédibilité d’un témoin

ATF 147 IV 534 | TF, 11.08.2021, 6B_323/2021*

Pour apprécier un témoignage, la crédibilité du témoignage en question et non la « crédibilité générale » du témoin en tant que qualité personnelle est déterminante. Aux termes de l’art. 164 al. 1 CPP, le témoin peut dès lors uniquement être interrogé sur ses antécédents et sa situation personnelle si son témoignage concret apparaît douteux.

Faits

Condamné en première instance par le Strafgericht du canton de Bâle-Ville pour tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP, un prévenu recourt auprès de la Cour d’appel (Appellationsgericht).

Celle-ci considère que le prévenu aurait, dans une boîte de nuit à Bâle, blessé la victime en lançant un objet en verre avec une certaine violence, par derrière à une distance d’environ trois à quatre pas, contre l’arrière tête de la victime. Dans ses considérations, la Cour d’appel se base notamment sur une dispute préalable entre le prévenu et la victime, des traces de sang sur les habits du prévenu et trois témoignages.

Estimant que le comportement d’un témoin envers les autorités pénales dans des situations antérieures a une influence sur l’appréciation du témoignage, le prévenu requiert de la Cour d’appel à ce que les trois témoins soient auditionnés une nouvelle fois pour être interrogés sur leurs antécédents et leur situation personnelle au sens de l’art.Lire la suite