La liberté de manifester… sur l’autoroute

TF, 04.03.2026, 1C_122/2025

L’effet d’appel au public d’une manifestation revêt une importance accrue dans un contexte politique et pré-électoral. Au risque de violer le principe de la proportionnalité, les autorités doivent procéder à une pesée des intérêts et ne peuvent accorder une priorité inconditionnelle au trafic automobile. Cela implique d’examiner si une manifestation sur une autoroute peut être autorisée moyennant certaines conditions et charges.

Faits

Le 18 juillet 2023, une association demande au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) l’autorisation de manifester sur un tronçon de l’autoroute N01 à Lausanne, impliquant sa fermeture. Prévue le samedi 20 avril 2024 (60ème anniversaire de l’ouverture de l’autoroute), de 7h à minuit, la manifestation doit rassembler environ 1’000 participants pour protester contre la politique fédérale d’accroissement de la capacité des autoroutes. Le programme inclut cortèges piétons et cyclistes, stands et activités diverses.

Par décision du 28 septembre 2023, l’Office fédéral des routes (OFROU) refuse l’autorisation, estimant que les intérêts publics atteints sont prépondérants. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme ce refus. L’association recourt au Tribunal fédéral.

Droit  

Le droit de manifester est protégé par la liberté de réunion (art. 22 Cst. ; art.Lire la suite

Le droit au contrôle judiciaire des décisions de transfèrement

TF, 27.02.2026, 1C_480/2025*

L’art. 29a Cst. garantit au condamné le droit de recourir contre la décision rejetant sa demande de transfèrement, indépendamment du fait qu’il n’existe pas de droit au transfèrement.

Faits

Par jugement du 13 septembre 2024, un ressortissant français est notamment reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, menaces et rupture de ban par le Tribunal correctionnel du canton de Genève. Il est condamné à 8 ans de privation de liberté et à l’expulsion à vie du territoire suisse.

Le 2 novembre 2024, il demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. La requête est rejetée par décision de l’OFJ du 15 mai 2025. Le recours formé contre cette décision par le condamné est déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le condamné forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si ce dernier disposait d’un droit au contrôle judiciaire de la décision de transfèrement.

Droit

Le recours contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 84 LTF, soit notamment lorsqu’il concerne un cas particulièrement important.… Lire la suite

Un permis de construire pour une éolienne « type »

TF, 01.12.2025, 1C_447/2024*

Lorsque les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les éoliennes doivent satisfaire ont été suffisamment définies au stade de la planification puis du permis de construire, l’autorité compétente peut octroyer un permis de construire pour une éolienne « type » dont les caractéristiques devront correspondre à celles des modèles étudiés.

Faits 

Le Conseil d’État du canton de Neuchâtel adopte un plan d’affectation cantonal intitulé « Parc éolien de la montagne de Buttes » (PAC). Sur cette base, les autorités cantonales et communales compétentes délivrent les permis pour la construction de 19 éoliennes.

Le Conseil d’État rejette les recours formés contre les autorisations de construire en considérant notamment que la société Verrivent SA pouvait choisir, après l’octroi des permis de construire, entre l’un des trois modèles d’éoliennes examinés dans le rapport d’impact sur l’environnement et dans le rapport d’aménagement. La Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois admet le recours et annule la décision du Conseil d’État.

La société Verrivent SA interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer s’il est admissible de différer le choix du modèle précis d’éolienne à un stade postérieur à l’octroi du permis de construire.… Lire la suite

L’atteinte irréparable à des vestiges archéologiques

TF, 06.01.2026, 1C_712/2024

Lorsque des travaux de terrassement causent une atteinte irréparable à des vestiges archéologiques, l’autorité peut imposer une compensation appropriée sur la base de l’art. 24e lit. c LPN.

Faits

Une société anonyme est propriétaire d’une parcelle colloquée en « zone moyenne densité R2 » et en « zone archéologique » selon le plan d’affectation des zones et le règlement de construction de la commune de Val de Bagnes.

La propriétaire dépose une demande d’autorisation en vue de construire une maison d’habitation de deux appartements sur la parcelle. L’Office cantonal d’Archéologie émet un préavis positif, mais l’assortit de deux conditions : il devra être averti au moins une semaine avant le début des travaux de terrassement, et la planification devra comprendre des délais suffisants pour permettre les travaux de documentation et de fouilles nécessaires en cas de découverte archéologique (cf. art. 724 CC).

Le Conseil municipal autorise la propriétaire à commencer les travaux de terrassement de manière anticipée, à ses risques et périls, en lui rappelant les conditions posées par l’Office. Après avoir été annoncés à la commune, les travaux de terrassement commencent le 11 juillet 2017. Le 21 juillet 2017, un archéologue de l’Office se rend sur place et dresse un «constat du non-respect du préavis archéologique», faisant état de la présence probables de vestiges de l’époque romaine.… Lire la suite

Le droit au regroupement familial en cas de situation de retour

TF, 18.12.2025, 2C_600/2024*

L’art. 3 Annexe I ALCP ne confère aucun droit au regroupement familial dans une situation de retour lorsque l’enfant ressortissant d’un État tiers n’a jamais séjourné dans l’État membre d’accueil avec la personne citoyenne de l’UE. Un séjour antérieur à l’étranger du parent avec sa conjointe citoyenne de l’UE ne suffit pas à fonder le lien transfrontalier requis.

Faits

En 2007, un ressortissant nord-macédonien épouse une ressortissante suisse-autrichienne. Entre 2011 et 2012, le couple déménage en Autriche, avant de revenir poursuivre leur vie commune en Suisse.

En 2021, l’époux reconnaît la paternité d’un enfant, né en 2010 d’une relation hors mariage en Macédoine du Nord. Son fils arrive en Suisse en 2021 et dépose avec son père une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès du Service des migrations à l’Office de la population bernois. Celui-ci rejette leur demande. La Sicherheitsdirektion, puis le Verwaltungsgericht du canton de Berne confirment cette décision.

Père et fils forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le fils, ressortissant d’un État tiers, peut bénéficier du regroupement familial sur la base du mariage de son père avec une ressortissante suisse-autrichienne.Lire la suite