L’extrapolation du revenu en matière d’impôt à la source

ATF 149 II 177 | TF, 12.04.2023, 9C_689/2022*

Avant le 1er janvier 2021, l’extrapolation du revenu réalisé par un travailleur afin d’établir le revenu déterminant pour le taux de l’impôt à la source ne reposait sur aucune base légale suffisante.

Faits

Un cabinet médical sis à Genève emploie des médecins pour la plupart domiciliés en France et assujettis à l’impôt à la source en Suisse. Les médecins sont payés à l’acte et travaillent sur appel, selon des durées variables qui ne sont pas prévisibles.

A la suite d’un contrôle fiscal concernant les périodes fiscales 2008 à 2013, l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) ouvre une procédure en rappel et en soustraction d’impôt à la source. L’AFC reproche au cabinet médical de ne pas avoir correctement extrapolé les revenus réalisés par les médecins pour fixer le revenu déterminant pour le taux d’impôt. Le cabinet médical aurait dû convertir les revenus réalisés sur une année afin de déterminer le taux applicable. L’AFC notifie au cabinet médical les bordereaux de rappels d’impôt et d’amendes pour soustraction d’impôt.

Sans succès devant les autorités cantonales, le cabinet médical forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le principe d’extrapoler le revenu réalisé afin d’établir l’impôt déterminant pour le taux d’impôt à la source repose sur une base légale suffisante.… Lire la suite

Le droit à obtenir une décision sujette à recours en matière d’échange automatique de renseignements (art. 19 al. 2 LEAR)

ATF 149 II 302 | TF, 06.06.2023, 2C_946/2021*

Sur la base de l’art. 19 al. 2 2e phrase LEAR, une personne faisant l’objet d’un échange automatique de renseignements peut obtenir de l’AFC qu’elle statue par une décision sujette à recours en application de l’art. 25a PA si l’échange représente pour elle une mesure contraire à l’ordre public. Cette limitation n’est pas contraire aux art. 8 et 13 CEDH.

Faits

Dans le contexte de l’échange automatique de renseignements, une société agissant en tant que trustee remet à l’Administration fédérale des contributions (AFC) des informations relatives aux valeurs patrimoniales du trust et à l’identité des settlors.

Les settlors, lesquels sont résidents argentins, demandent à l’AFC de suspendre la transmission des informations jusqu’au prononcé d’une décision. Ils fondent cette demande sur l’art. 19 al. 2 2e phrase LEAR, en soutenant que la transmission des informations les exposerait à subir des actes criminels en Argentine. L’AFC rejette cette demande et confirme la transmission des informations à l’Argentine. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme la décision de l’AFC qui refuse de s’abstenir d’exécuter l’échange de renseignements.

Les settlors forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’attribution dans le temps de la déduction des cotisations au pilier 3a

ATF 148 II 556 | TF, 07.12.2022, 2C_259/2022*

Pour qu’une cotisation au pilier 3a soit admise en déduction du revenu pour une année civile considérée, il faut que la cotisation soit créditée au profit du compte de prévoyance individuel du contribuable avant la fin de l’année civile en cause. Le jour où la cotisation est débitée chez le contribuable n’est pas décisif.

Faits

Un contribuable, actif en tant qu’indépendant, effectue un versement de CHF 24’632 en tant que cotisation à la prévoyance individuelle liée (pilier 3a). Il donne l’ordre de paiement à sa banque le vendredi 29 décembre 2017, date à laquelle le montant est débité de son compte bancaire. La somme est créditée à l’institution de prévoyance, en raison des jours fériés, seulement le mercredi 3 janvier 2018.

La Steuerkommission Brugg refuse la déduction de la cotisation au pilier 3a pour la période fiscale 2017. Le contribuable conteste cette décision auprès du Spezialverwaltungsgericht, lequel admet la déduction pour la période fiscale 2017. Le Verwaltungsgericht du canton d’Argovie admet le recours de l’administration fiscale et refuse la déduction.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le versement par le contribuable indépendant de la cotisation au pilier 3a, débité le 29 décembre 2017 et crédité le 3 janvier 2018, est intervenu à temps pour faire valoir la déduction correspondante pour la période fiscale 2017.… Lire la suite

La redevance de radio-télévision ne discrimine pas les célibataires

TF, 13.12.22, 2C_547/2022

La redevance de radio-télévision (art. 68 ss LRTV) perçue par ménage ne constitue pas une discrimination des personnes célibataires (singles), soit des personnes vivant seules.

Faits

Un individu vivant seul recourt auprès de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) contre une décision de paiement de la redevance de radio-télévision rendue par l’organe suisse de perception de la redevance de radio-télévision (Serafe AG). Faute de succès, le contribuable interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis auprès du Tribunal fédéral.

Selon le recourant, la redevance de radio-télévision (redevance des ménages) perçue par ménage serait contraire à la Cst. et à la CEDH et constituerait une discrimination à l’encontre des personnes célibataires (singles), c’est-à-dire des personnes vivant seules dans un ménage, contrairement aux personnes vivant à plusieurs dans un ménage. C’est sur cette question que doit se prononcer le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la redevance de radio-télévision est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). L’art. 69a al. 1 de cette même loi précise que chaque ménage privé doit acquitter une redevance d’un même montant ; un ménage étant défini comme une entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement (art.Lire la suite

L’indemnité pour licenciement abusif est exonérée de l’impôt

ATF 148 II 551 | TF, 31.10.2022, 2C_546/2021*

L’indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) entre dans la catégorie des versements à titre de réparation du tort moral qui sont exonérés de l’impôt selon l’art. 24 let. g LIFD.

Faits

Une employée ouvre action contre son ancien employeur au Tribunal des prud’hommes en estimant que son licenciement était abusif. A l’audience de conciliation, les parties concluent un accord portant sur le versement à l’employée d’une indemnité de CHF 25’000.

L’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois taxe l’indemnité en tant que revenu. Sur réclamation, l’Administration cantonale des impôts confirme cette décision. Le Tribunal cantonal admet le recours de l’employée en exonérant l’indemnité de l’impôt.

L’Administration cantonale des impôts forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) est un versement à titre de réparation du tort moral exonéré de l’impôt selon l’art. 24 let. g LIFD.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral se penche à titre préjudiciel sur la nature juridique de l’indemnité en cause. En l’occurrence, l’indemnité résulte d’un accord conclu à l’audience de conciliation.… Lire la suite