L’amende de l’AFC dans l’assistance internationale en matière fiscale

ATF 141 II 383 | TF, 20.08.2015, 2C_941/2014*

Faits

L’autorité fiscale norvégienne dépose une demande d’assistance en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Sous menace d’une amende, l’AFC requiert d’une société suisse la remise de nombreuses informations visées par la demande étrangère. La société ne faisant pas suite à cette requête, l’AFC lui inflige une amende de 7’000 francs. La décision indique la possibilité de recourir au TAF dans les 30 jours. Celui-ci n’entre pas en matière sur le recours de la société et constate la nullité de l’amende. Pour l’essentiel, il se considère incompétent pour traiter du recours et retient que les art. 9 al. 5 et 10 al. 4 LAAF ne permettent pas à l’AFC de prononcer une amende, qui seule relèverait de la compétence des autorités pénales.

Cet arrêt fait l’objet d’un recours de l’AFC au Tribunal fédéral, lequel doit notamment statuer sur la compétence de l’AFC d’infliger des amendes ainsi que sur la possibilité de recourir auprès du TAF contre une telle décision.

Droit

Au vu de l’importance pratique manifeste des questions topiques, le Tribunal fédéral considère qu’en l’espèce il s’agit de questions juridiques de principe, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est exceptionnellement ouverte (art.Lire la suite

L’amnistie fiscale tessinoise

ATF 141 I 78 | TF, 30.03.2015, 2C_1194/2013, 2C_645/2014*

Faits

Le 1er janvier 2010 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable (art. 153a, 175 et 181 LIFD ; art. 53a, 56 et 57b LHID). D’une part, les héritiers qui légalisent les avoirs que le défunt a soustraits jouissent de la possibilité de bénéficier du rappel d’impôt et du paiement d’intérêts moratoires limités aux trois périodes fiscales précédant le décès de celui-ci ; d’autre part, les personnes physiques et morales qui dénoncent spontanément (et pour la première fois) la soustraction d’avoirs ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure pénale (le rappel d’impôt ordinaire avec un délai de péremption de 10 ans reste toutefois applicable, cf. art. 151 ss LIFD et 53 LHID). Par ces mesures le législateur fédéral vise la légalisation d’avoirs soustraits aux impôts.

C’est dans ce contexte que, le 25 novembre 2013, le Grand Conseil du canton du Tessin a adopté deux dispositions transitoires de la loi tessinoise sur les contributions – d’une durée limitée à deux ans dès leur entrée en vigueur – visant l’introduction d’un rabais du taux d’impôt jusqu’à 70 % en cas de dénonciation spontanée, tant pour les personnes physiques que morales (amnistie fiscale cantonale).… Lire la suite