Entrées par Ismaël Boubrahimi

La prise de conclusions principales au fond et l’acceptation tacite de compétence

TF, 24.04.2024, 4A_373/2023

Le défendeur qui conclut principalement au rejet au fond de l’action dans sa réponse, après voir contesté la compétence locale du tribunal par courrier requérant la limitation de la procédure à cette question, n’est pas réputé avoir accepté tacitement la compétence du tribunal. 

Faits

En 2020, un investisseur domicilié en Arabie saoudite ouvre action, à Genève, à l’encontre d’une société sise à Zurich. Il conclut au paiement de plus de CHF 2,5 millions.

Par courrier d’août 2021, la société zurichoise conteste la compétence locale du tribunal de même que sa légitimation passive. Elle requiert de surcroît la limitation de la procédure à ces deux questions.

Dans sa réponse de novembre 2021, la société zurichoise conclut à la constatation de son défaut de légitimation passive à titre principal et de l’incompétence du tribunal à titre subsidiaire. Quelques mois plus tard, elle inverse l’ordre de ses conclusions, de manière que l’incompétence du tribunal soit constatée à titre principal et que son défaut de légitimation passive soit constaté à titre subsidiaire.

Par jugement de septembre 2022, le Tribunal de première instance déclare la demande irrecevable, faute de compétence locale. Sur appel de l’investisseur, la Cour de justice confirme cette décision.… Lire la suite

L’action négative en responsabilité du fait des produits et le for du lieu de commission de l’acte illicite

TF, 22.04.2024, 4A_249/2023*

L’action en constatation négative peut être introduite au for du lieu de commission de l’acte illicite (art. 5 par. 3 CL). En matière de produit défectueux, le lieu de commission se trouve au lieu où le producteur, dont la responsabilité est mise en cause, a lui-même agi, sans égard au lieu de fabrication des pièces détachées potentiellement à l’origine du défaut.

Faits

Une société ayant son siège en Suisse produit divers articles de sports. Elle commercialise notamment un modèle de vélo de course. Si la conception de ce dernier s’effectue en Suisse, diverses pièces sont fabriquées en Chine, puis assemblées aux Pays-Bas. La distribution s’opère depuis la Belgique.

Un cycliste domicilié à Grossetto en Italie achète un exemplaire de ce modèle. En juin 2017, il est victime d’une chute alors qu’il utilise ce vélo en Sardaigne. Il est alors hospitalisé.

Selon l’expertise judiciaire ordonnée par voie de preuve à futur en Italie, la chute aurait été causée par une rupture de la fourche du vélo, elle-même causée par un défaut du matériel composite, à savoir la fibre de carbone.

En 2021, la société ouvre action en constatation de droit négative à Fribourg. Elle fonde la compétence locale du tribunal sur le for du lieu de commission de l’acte illicite au sens de l’art.Lire la suite

La reconnaissance du receivership américain

TF, 20.02.2024, 5A_999/2022

Une décision de receivership relève du droit de l’exécution forcée et ne peut, par conséquent, pas être reconnue en Suisse selon les art. 25 ss LDIP.

Faits

Dans le cadre d’une action en paiement intentée en Floride, le tribunal compétent prononce un « Order Appointing Receiver » à l’encontre d’un défendeur en mai 2021. Cette décision nomme un receiver (« tiers-séquestre ») et lui octroie tout pouvoir sur les biens appartenant directement ou indirectement au défendeur. À teneur de cette décision, le receiver doit prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que le défendeur dissimule ou disperse ses biens. Pour ce faire, il doit localiser ces derniers et en prendre possession. Il est ainsi habilité à introduire des actions en justice, et cela même à l’étranger. Par la suite, le Tribunal de Floride condamne le défendeur au paiement de près de USD 55 millions.

Une banque étasunienne ouvre une autre action en paiement à l’encontre du même défendeur devant les juridictions new-yorkaises. Par jugement de juin 2021, le Tribunal de New York le condamne au paiement de près de USD 80 millions.

Par décision de juillet 2021, ce même tribunal ordonne la jonction des causes initiées par la banque et le demandeur ayant obtenu gain de cause en Floride.… Lire la suite

Droit d’être entendu.e et interprétation de la sentence (art. 189a LDIP)

TF, 25.03.2024, 4A_603/2023*

L’interprétation de la sentence (cf. art. 189a LDIP) est soumise à la même procédure que celle ayant mené à la sentence initiale. Partant, la procédure doit nécessairement être contradictoire et les parties ont le droit d’être entendues. Le non-respect du délai de 30 jours pour soumettre une demande d’interprétation ne viole pas l’ordre public formel (art. 190 al. 2 let e LDIP).

Faits

En septembre 2022, des parties signent une convention d’arbitrage octroyant compétence au Tribunal arbitral rabbinique de Zurich. Le déroulement de la procédure est soumis à la loi juive (cf. art. 189 al. 1 LDIP).

En décembre 2022, le défendeur interjette recours au Tribunal fédéral contre la sentence finale, laquelle ne contient ni motivation juridique, ni exposé des faits, dès lors que l’oralité prédomine selon le droit procédural juif. Ne pouvant de facto examiner le bien-fondé des griefs soulevés, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la sentence (cf. ATF 149 III 338, résumé in LawInside.ch/1331).

En novembre 2023, le tribunal arbitral rend une sentence interprétative, « après avoir pris connaissance de la décision du tribunal de district de Zurich du 29 septembre 2023 ainsi que de la demande d’interprétation du représentant de la partie demanderesse du 12 octobre 2023 » (traduction libre).… Lire la suite

La légitimation passive du médecin opérant en milieu hospitalier

TF, 21.12.2023, 4A_614/2021

Il incombe au demandeur qui invoque la responsabilité du médecin à la suite d’une opération pratiquée en milieu hospitalier d’établir la légitimation passive de ce dernier. Pour ce faire, il doit établir l’existence d’un contrat de soins le liant au praticien, excluant que celui-ci ait pratiqué l’opération en tant qu’auxiliaire de l’établissement de soins dans l’exécution d’un contrat d’hospitalisation global.

Faits

En 2005, une femme âgée de 41 ans consulte un gynécologue dans son cabinet. Ce dernier procède à une échographie qui révèle la présence de myomes, soit des tumeurs bénignes affectant l’utérus de la patiente. Il lui propose de procéder à une myomectomie. La patiente y consent sans avoir été informée des complications éventuelles. L’opération est réalisée sous la direction du gynécologue à l’Hôpital de la Riviera. Le lendemain, la patiente est réopérée à la suite d’un saignement abdominal.

En 2007, une nouvelle échographie révèle chez la patiente la présence de trois nouveaux myomes qui n’étaient pas présents lors de l’opération en 2005. La patiente subit une nouvelle opération dirigée par le même gynécologue. Le lendemain, elle présente des douleurs abdominales. Il s’avère qu’elle souffre d’une péritonite causée par une brèche digestive de 3 mm.… Lire la suite