La récolte de preuves entre autorités pénales : l’entraide judiciaire prime le séquestre

TF, 10.07.2023, 6B_1298/2022*

L’autorité pénale qui dispose de l’entraide judiciaire pour obtenir des pièces en mains d’une autre autorité ne peut utiliser des mesures de contraintes procédurales comme le séquestre afin d’obtenir les documents, même en cas de risque de destruction des preuves. Les preuves obtenues sans passer par l’entraide judiciaire ne sont dès lors pas exploitables, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP).

Faits

Un détenu se fait transférer d’établissement pénitentiaire. Au cours du déplacement, il crache au visage d’un des policiers qui l’entourent et essaie de le frapper à deux reprises. Plusieurs policiers interviennent pour mettre au sol le détenu. Le policier qui s’est fait cracher dessus plaque le détenu avec force et lui donne alors deux coups de pied. Alors qu’il est au sol et incapable de résister, le policier assène des coups de poings et de bras au détenu et lui enfonce le doigt dans l’œil.

Le Ministère public de Lenzburg-Aarau condamne le policier par ordonnance pénale pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. Il s’est fondé sur les vidéos de surveillance de l’établissement pénitentiaire, qu’il a obtenu grâce à une perquisition. Le Bezirksgericht de Lenzburg acquitte le prévenu de l’accusation de lésions corporelles simples, mais maintient la condamnation pour abus d’autorité.… Lire la suite

L’infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle par l’administrateur d’une société

TF, 14.08.2023, 6B_1020/2022*

L’administrateur unique d’une société inscrite sur le permis de circulation d’un véhicule peut se rendre coupable d’une infraction à l’art. 97 al. 1 lit. b LCR (non-restitution de permis ou de plaques de contrôle), bien qu’il ne soit pas le détenteur du véhicule au sens jurisprudentiel du terme. Le cercle des auteurs de l’infraction n’est pas limité au seul détenteur ou au possesseur.

Faits

L’Office de la circulation et de la navigation de l’État de Fribourg (ci-après : « OCN ») rend une décision dans laquelle il impartit un délai de dix jours à une société anonyme pour payer l’impôt des véhicules ou déposer les plaques d’une voiture. L’administrateur unique avec signature individuelle ne restitue pas les plaques du véhicule et ne s’acquitte de la dette correspondante que cinq mois plus tard.

Le Juge de police de la Broye condamne l’administrateur à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende additionnelle pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. Le Tribunal cantonal fribourgeois rejette l’appel de l’administrateur. Ce dernier exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’administrateur d’une société, non-détenteur du véhicule, peut se rendre coupable de l’infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle.… Lire la suite

Clause insolite dans les conditions générales d’un contrat informatique

TF, 11.07.2023, 4A_372/2022

Une clause standardisée dans les conditions générales d’un contrat informatique impartissant au client trente jours au maximum pour s’opposer aux prestations facturées au moyen d’un courrier recommandé est insolite, car elle porte sérieusement atteinte à la situation juridique du client. Il en va de même pour une clause prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de résiliation par le client sans faute de l’entreprise fournissant le logiciel informatique.

Faits

En 2016, une société active dans la fourniture de logiciels informatiques conclut trois contrats avec une autre entreprise : un contrat de licence en vue de l’utilisation du logiciel, un contrat de prestations de services informatiques pour le développement de logiciels spécifiques adaptés aux besoins du client et un contrat de maintenance. Chaque contrat est accompagné de conditions générales particulières.

L’art. 6 des conditions générales complétant le contrat de prestations de services prévoit (i) un délai maximal de 30 jours incombant au client pour s’opposer aux prestations facturées au moyen d’un courrier recommandé, et (ii) une indemnité forfaitaire de CHF 107’289.- en cas de résiliation du contrat par le client sans faute de l’entreprise.

En 2019, la cliente résilie les contrats avec effet immédiat en raison d’un important dépassement budgétaire et de failles dans la sécurité informatique.… Lire la suite

L’interdiction de confiscation d’une quantité minime de cannabis destinée à la consommation personnelle

TF, 19.06.23, 6B_911/2021*

Des quantités minimes de cannabis (soit moins de 10 g) destinées à la consommation personnelle, dont la possession n’est pas punissable selon l’art. 19b LStup, ne peuvent pas être confisquées.

Faits 

Un individu est contrôlé par un garde-frontière à la gare de St. Margrethen en mars 2019. Il porte sur lui 2.7 g de marijuana et 0.6 g de haschisch.

Le Ministère public du canton de Saint-Gall rend à son encontre une ordonnance pénale pour contravention à la LStup. Statuant sur opposition, le Tribunal d’arrondissement de Rheintal acquitte le recourant de ce chef de prévention. Néanmoins, il ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall confirme cette décision.

L’individu recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les stupéfiants de type cannabique (avec une teneur en THC d’au moins 1 %), dont la possession n’est pas punissable en raison de la faible quantité destinée à la consommation personnelle (art. 19b al. 1 LStup) peuvent être confisqués

Droit 

L’art. 19b LStup prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable (al.Lire la suite

La primauté du for conventionnel en droit international privé

TF, 12.07.2023, 4A_310/2022*

Le for issu d’une convention entre les parties selon l’art. 23 CL prime les autres fors, y compris celui de la consorité (art. 8a LDIP).

Faits

Un propriétaire non domicilié en Suisse souhaite créer un musée afin d’exposer des œuvres archéologiques dans une maison sise dans le canton de Vaud. Pour installer un système de régulation de l’humidité et de la température, il mandate quatre entreprises et un expert.

Il signe avec l’une des entreprises un contrat de prestation (le “contrat“). Le contrat renvoie aux conditions générales de l’entreprise, qui contiennent elles-mêmes une clause d’élection de for à Zurich ou au domicile suisse du donneur d’ordre.

Un incident survient et cause des dégâts aux œuvres entreposées dans le musée. Le propriétaire ouvre action en paiement contre les quatre entreprises et l’expert ; deux défendeurs ont leur siège à Genève, deux à Zurich et un à Lausanne. Après l’échec de la conciliation, le propriétaire dépose sa demande en paiement auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse partie au contrat signale alors au Tribunal qu’elle entend contester la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois ; à son avis, les tribunaux zurichois sont compétents en vertu de la clause d’élection de for intégrée au contrat.… Lire la suite