TF, 24.04.2024, 4A_373/2023
Le défendeur qui conclut principalement au rejet au fond de l’action dans sa réponse, après voir contesté la compétence locale du tribunal par courrier requérant la limitation de la procédure à cette question, n’est pas réputé avoir accepté tacitement la compétence du tribunal.
Faits
En 2020, un investisseur domicilié en Arabie saoudite ouvre action, à Genève, à l’encontre d’une société sise à Zurich. Il conclut au paiement de plus de CHF 2,5 millions.
Par courrier d’août 2021, la société zurichoise conteste la compétence locale du tribunal de même que sa légitimation passive. Elle requiert de surcroît la limitation de la procédure à ces deux questions.
Dans sa réponse de novembre 2021, la société zurichoise conclut à la constatation de son défaut de légitimation passive à titre principal et de l’incompétence du tribunal à titre subsidiaire. Quelques mois plus tard, elle inverse l’ordre de ses conclusions, de manière que l’incompétence du tribunal soit constatée à titre principal et que son défaut de légitimation passive soit constaté à titre subsidiaire.
Par jugement de septembre 2022, le Tribunal de première instance déclare la demande irrecevable, faute de compétence locale. Sur appel de l’investisseur, la Cour de justice confirme cette décision.… Lire la suite
Les recours distincts dans une procédure d’autorisation de construire
/dans Droit public /par Camille de SalisTF, 01.07.2024, 1C_12/2024*
Dans le cas où plusieurs recours distincts sont dirigés contre une autorisation de construire, les différents jugements rendus doivent être qualifiés de décisions incidentes, dans la mesure où ils ne mettent pas fin à la procédure.
Faits
La commune d’Affolter am Albis accorde à une société l’autorisation de construire une maison en terrasses sur sa parcelle, encore occupée par deux maisons destinées à la démolition et située en zone de danger d’inondation. L’autorisation est en particulier subordonnée à la condition que la société propose à l’autorité compétente un projet d’évacuation des eaux du bien-fonds. Suite à la soumission du projet en question, la société obtient une nouvelle décision favorable à son projet de construction.
Un voisin recourt contre les deux décisions auprès du Baurekursgericht zurichois. Ce dernier rejette le recours contre l’autorisation de construire, mais admet partiellement le recours contre le projet d’évacuation des eaux du bien-fonds. Il condamne la société à présenter avant le début des travaux un nouveau projet d’évacuation des eaux, y compris les plans correspondants, et renvoie la cause à l’autorité inférieure.
Par deux jugements distincts, le Verwaltungsgericht zurichois rejette les recours du voisin contre les deux décisions du Baurekursgericht.… Lire la suite
La contribution d’entretien en cas de divorce après l’âge de la retraite
/dans Droit civil /par André Lopes Vilar de OuroTF, 07.08.2024, 5A_987/2023*
Une limitation dans le temps de l’obligation d’entretien n’est pas justifiée lorsque le mariage a duré de nombreuses années et que le divorce survient après l’âge ordinaire de la retraite. En outre, le calcul de l’obligation d’entretien n’a pas pour objectif de garantir un titre de séjour en vue d’un hypothétique retour en Suisse.
Faits
En 1972, un couple de nationalité italienne se marie à l’étranger avant de vivre en Suisse. L’épouse a quitté son activité professionnelle et a élevé les deux enfants communs aujourd’hui majeurs. Depuis octobre 2017, le mari vit en Bulgarie et l’épouse continue de vivre en Suisse. Après 50 ans de mariage, le mari dépose une demande de divorce auprès du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. Ce dernier fixe une contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Sur appel du mari, la Cour suprême du canton de Berne confirme la décision de l’instance inférieure.
Le mari exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur la limitation de l’obligation d’entretien en cas de divorce après l’âge ordinaire de la retraite.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la jurisprudence selon laquelle l’obligation de verser des contributions d’entretien en cas de divorce s’éteint, en principe, au plus tard à l’âge ordinaire de la retraite comprend des exceptions.… Lire la suite
La décision d’ordonner un examen d’aptitude à la conduite comme mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF
/dans Droit public /par Camille de SalisTF, 04.06.2024, 1C_434/2023*
Les décisions ordonnant un examen d’aptitude à la conduite sur la base de l’art. 15d al. 1 LCR doivent être considérées comme portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF.
Faits
Par la voie d’une ordonnance pénale, le Ministère public bernois déclare un conducteur coupable notamment d’infractions simples aux règles de la circulation routière, commises à plusieurs reprises par manque d’attention, et lui inflige une amende de CHF 400.
Par une décision ultérieure, l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne ordonne au conducteur de se soumettre à un examen médical d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin désigné. L’Office écarte l’opposition du conducteur contre cette décision et lui accorde un délai de 45 jours pour se soumettre à l’examen médical.
À la suite du rejet du recours du conducteur par la Commission de recours compétente, l’intéressé exerce un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si une décision portant sur un examen d’aptitude à la conduite ordonné sur la base de l’art. 15d al. 1 LCR doit être considérée comme portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art.… Lire la suite
La prise de conclusions principales au fond et l’acceptation tacite de compétence
/dans LDIP, Procédure civile /par Ismaël BoubrahimiTF, 24.04.2024, 4A_373/2023
Le défendeur qui conclut principalement au rejet au fond de l’action dans sa réponse, après voir contesté la compétence locale du tribunal par courrier requérant la limitation de la procédure à cette question, n’est pas réputé avoir accepté tacitement la compétence du tribunal.
Faits
En 2020, un investisseur domicilié en Arabie saoudite ouvre action, à Genève, à l’encontre d’une société sise à Zurich. Il conclut au paiement de plus de CHF 2,5 millions.
Par courrier d’août 2021, la société zurichoise conteste la compétence locale du tribunal de même que sa légitimation passive. Elle requiert de surcroît la limitation de la procédure à ces deux questions.
Dans sa réponse de novembre 2021, la société zurichoise conclut à la constatation de son défaut de légitimation passive à titre principal et de l’incompétence du tribunal à titre subsidiaire. Quelques mois plus tard, elle inverse l’ordre de ses conclusions, de manière que l’incompétence du tribunal soit constatée à titre principal et que son défaut de légitimation passive soit constaté à titre subsidiaire.
Par jugement de septembre 2022, le Tribunal de première instance déclare la demande irrecevable, faute de compétence locale. Sur appel de l’investisseur, la Cour de justice confirme cette décision.… Lire la suite
L’indemnisation des frais d’avocat sur la base d’un accord conclu à la suite d’une conciliation devant le Ministère public (art. 316 al. 3 et 427 al. 3 et 4 CPP)
/dans Procédure pénale /par Margaux CollaudTF, 29.04.2024, 7B_38/2022*
Lorsque les parties souhaitent mettre l’indemnisation des frais d’avocat à la charge de l’Etat dans le cadre d’un accord conclu à la suite d’une conciliation devant le Ministère public (art. 316 al. 3 CPP), elles doivent prévoir une réserve imputant l’indemnisation à l’Etat dans leur convention et obtenir l’assentiment de l’autorité qui a ordonné le classement suite à l’aboutissement de la conciliation (art. 427 al. 3 et 4 CPP).
Faits
À la suite d’une querelle de voisinage, à l’issue de laquelle deux voisines déposent des plaintes pénales réciproques, le Ministère public de Limmattal/Albis organise une audience de conciliation. Les parties concluent une convention qui prévoit notamment que l’une verse à l’autre CHF 1’000 et qu’elles renoncent à toute autre prétention en dommages et intérêts et en réparation du tort moral. Le Procureur en charge précise que, conformément à la convention, les frais d’avocat devront être pris en charge par les parties.
Le Ministère public ordonne ainsi le classement de la procédure.
L’une des voisines dépose un recours auprès de l’Obergericht du canton de Zurich contre l’ordonnance de classement et conclut que les frais d’avocat doivent être mis à la charge de l’Etat.… Lire la suite