L’emploi systématique du numéro AVS par les Églises

TF, 19.01.2024, 1C_442/2023*

Les Églises, bien qu’elles exercent parfois des prérogatives de puissance publique, ne revêtent pas la qualité de collectivité publique telle une commune. Elles ne bénéficient dès lors pas d’un emploi systématique du numéro AVS au sens de l’art. 153c al. 1 let. a ch. 3 LAVS.

Faits

L’Église évangélique réformée du Canton de Fribourg souhaite accéder à diverses données de la plateforme FriPers, gérée par l’État de Fribourg. Ces données lui permettraient de vérifier l’exactitude du registre de ses membres. Elle formule une demande à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (la Direction). Cette dernière accepte l’accès à certaines informations, mais refuse l’accès à d’autres. La 1ère Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois admet le recours formé par l’Église évangélique réformée et ordonne à la Direction de transmettre certaines données supplémentaires. En revanche, le Tribunal cantonal maintient le refus de transmettre certaines données des habitants, en particulier le numéro AVS.

L’Église évangélique réformée forme alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur le respect de l’autonomie organisationnelle de l’Église évangélique réformée et si celle-ci peut accéder aux numéros AVS des habitant de confession protestante en tant qu’unité des administrations cantonales et communales.… Lire la suite

L’absence de base légale pour une compensation financière en plus de celle accordée par la CourEDH en cas de détention injustifiée

TF, 18.12.2023, 7B_800/2023*

Il manque, en droit national, une base légale pour l’octroi d’une compensation financière en raison d’une détention injustifiée, lorsque la CourEDH a déjà accordé une telle compensation.

Faits

En novembre 2009, le procureur général zurichois saisit l’Obergericht pour demander l’internement ultérieur d’un prisonnier condamné à 20 ans de peine privative de liberté dans les années 1990, sur la base de l’art. 65 al. 2 CP. La peine privative de liberté prend fin le 8 octobre 2010, à la suite de quoi l’intéressé est placé en détention pour motifs de sûreté.

Après plusieurs renvois d’affaire, dont un passage par-devant le Tribunal fédéral (arrêt 6B_404/2011 du 2 mars 2012), le Bezirkgsericht ordonne l’internement sur la base de l’art. 65 al. 2 CP en relation avec l’art. 64 al. 1 lit. b CP. L’affaire est à nouveau portée jusqu’au Tribunal fédéral, qui rejette le recours en matière pénale formé par l’intéressé (arrêt 6B_896/2014 du 16 décembre 2015).

Saisie à son tour, la CourEDH constate une violation des art. 5 ch. 1 CEDH, 7 ch. 1 CEDH et de l’art. 4 du 7Protocole additionnel (arrêt W.Lire la suite

Réduction d’un loyer indexé sur la base d’une variation du taux hypothécaire à la fin de la période d’indexation (art. 296d et art. 270a CO)

TF, 24.10.2023, 4A_252/2023*

Les parties à un bail indexé peuvent demander une modification de loyer pour la fin de la durée de l’indexation en respectant le délai de résiliation. A défaut, elles sont supposées considérer le loyer comme approprié. L’examen d’une demande ultérieure de modification du loyer se fera sur la base du taux hypothécaire de référence en vigueur au moment où les parties auraient pu résilier le contrat pour l’expiration de la durée de l’indexation en respectant le délai de résiliation.

Faits

Les parties concluent un contrat de bail pour un loyer mensuel net de CHF 3’500 avec prise d’effet du bail au 1er avril 2015. Elles assortissent le contrat d’une clause d’indexation d’une durée minimale de location de cinq ans, soit jusqu’au 31 mars 2020. Au moment de la conclusion du contrat de bail, le taux hypothécaire de référence est de 2 %.

En date du 13 septembre 2019, les parties signent un avenant au contrat prévoyant que le contrat peut être résilié en respectant le délai de 3 mois pour la fin de chaque mois, mais au plus tôt après l’expiration de la durée minimale de location de cinq ans.

Le 3 mars 2020, le taux hypothécaire de référence est fixé à 1.25 %.… Lire la suite

Pas de transparence pour l’or importé en Suisse

TF, 15.11.2023, 1C_272/2022*

Le secret fiscal constitue une lex specialis au principe de la transparence.

Faits

L’ONG Société pour les peuples menacés demande, conformément à la Loi sur la transparence (LTrans), à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) l’accès à des statistiques détaillées sur les importations d’or effectuées par les principaux importateurs suisses, pour la période de 2014 à 2017. Face à l’opposition des importateurs invoquant en particulier le secret fiscal, l’OFDF rejette initialement cette demande.

Saisi par l’ONG, le PFPDT recommande la divulgation des informations car le secret fiscal ne s’appliquerait pas et l’intérêt public à la transparence prévaudrait. L’OFDF suit cette recommandation, ce qui amène quatre sociétés importatrices à recourir contre la décision.

Le Tribunal administratif fédéral admet leurs recours ; il considère le secret fiscal comme une lex specialis au principe de la transparence (cf. cdbf.ch/1232).

Saisi par l’ONG, le Tribunal fédéral doit clarifier la relation entre le principe de transparence et le secret fiscal.

Droit

Le but de la LTrans est de renverser le principe du secret de l’administration au profit de la transparence. Cela étant, l’art. 4 let. a LTrans réserve les dispositions spéciales d’autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes.… Lire la suite

Les devoirs de l’employeur lors d’une enquête interne

TF, 19.01.2024, 4A_368/2023

Les garanties de la procédure pénale ne s’appliquent pas à une enquête interne menée par l’employeur. Par ailleurs, si l’employeur a procédé aux clarifications commandées par les circonstances, un congé n’est pas abusif du seul fait que les soupçons à l’encontre d’un employé se révèlent infondés a posteriori ; la liberté de résiliation prévaut.

Faits

Un employé travaille au sein d’une banque depuis 2010. Suite à des reproches d’harcèlement sexuel soulevés par une collègue auprès de l’ombudsfrau en août 2018, l’employeuse conduit une enquête interne, puis résilie le contrat de travail de l’employé de façon ordinaire deux mois plus tard. Lors de l’enquête interne, l’employé est entendu, sans toutefois avoir été informé au préalable du sujet de l’audition et donc sans avoir eu la possibilité de se faire accompagner d’une personne de confiance, droit qui lui était reconnu par une directive interne.

Une demande relative au paiement d’une indemnité pour licenciement abusif introduite par l’employé est rejetée en première instance et admise en appel à hauteur de CHF 70’000, soit trois mois et demi de salaire.

Saisi par la banque, le Tribunal fédéral doit préciser quels sont les devoirs de l’employeur lorsque des soupçons sont soulevés à l’encontre d’un employé, notamment en ce qui concerne la conduite d’une enquête interne.… Lire la suite