La saisissabilité de l’épargne constituée à partir des rentes AVS et des prestations complémentaires (art. 92 al. 1 ch. 9a LP)

TF, 02.08.2024, 5A_253/2024*

L’épargne constituée à partir des prestations d’assurances sociales énumérées à l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP est en principe saisissable. Le fait que ces avoirs se trouvent sur le compte bancaire sur lequel sont versées les prestations initialement insaisissables n’y change rien.

Faits

L’Office des poursuites d’Abtwil exécute contre un débiteur une saisie auprès de sa banque. Le Tribunal de district de Muri rejette le recours déposé par le débiteur en vue de la restitution du montant saisi et de l’examen d’un éventuel comportement fautif de l’Office des poursuites.

Le débiteur dépose une plainte auprès de la Commission des poursuites et faillites du Tribunal supérieur du canton d’Argovie. Celle-ci retient pour l’essentiel que le montant épargné sur le compte litigieux est un avoir saisissable et rejette le recours.

Le débiteur interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la décision de l’instance inférieure et à la restitution du montant saisi. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral doit se déterminer sur la saisissabilité de l’avoir bancaire litigieux.

Droit

En bref, le débiteur soutient que l’avoir saisi sur son compte provient des rentes AVS et des prestations complémentaires et qu’il est par conséquent insaisissable au sens de l’art.Lire la suite

La reconnaissance du receivership américain

TF, 20.02.2024, 5A_999/2022

Une décision de receivership relève du droit de l’exécution forcée et ne peut, par conséquent, pas être reconnue en Suisse selon les art. 25 ss LDIP.

Faits

Dans le cadre d’une action en paiement intentée en Floride, le tribunal compétent prononce un « Order Appointing Receiver » à l’encontre d’un défendeur en mai 2021. Cette décision nomme un receiver (« tiers-séquestre ») et lui octroie tout pouvoir sur les biens appartenant directement ou indirectement au défendeur. À teneur de cette décision, le receiver doit prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que le défendeur dissimule ou disperse ses biens. Pour ce faire, il doit localiser ces derniers et en prendre possession. Il est ainsi habilité à introduire des actions en justice, et cela même à l’étranger. Par la suite, le Tribunal de Floride condamne le défendeur au paiement de près de USD 55 millions.

Une banque étasunienne ouvre une autre action en paiement à l’encontre du même défendeur devant les juridictions new-yorkaises. Par jugement de juin 2021, le Tribunal de New York le condamne au paiement de près de USD 80 millions.

Par décision de juillet 2021, ce même tribunal ordonne la jonction des causes initiées par la banque et le demandeur ayant obtenu gain de cause en Floride.… Lire la suite

La qualité de fait notoire des informations d’un registre du commerce étranger

TF, 03.04.2024, 4A_639/2023*

Les informations qui figurent dans des registres du commerce étrangers ne sont pas des faits notoires, même lorsqu’elles sont accessibles sur Internet.

Faits

En 2012, une caisse d’épargne allemande établit un contrat de prêt avec une débitrice. Durant l’année 2016, la caisse d’épargne ainsi qu’une seconde sont absorbées par une troisième caisse d’épargne nouvellement créée ; cette dernière succède juridiquement aux entités précitées (Gesamtrechtsnachfolge).

En 2022, la nouvelle caisse d’épargne actionne la débitrice en déposant un commandement de payer. Après quelques jours, elle requiert la mainlevée définitive auprès du juge unique du Bezirksgericht de March (SZ). Ce dernier fait droit à la demande de mainlevée définitive. Le Tribunal cantonal de Schwyz rejette le recours de la débitrice.

La débitrice forme alors recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la qualité de fait notoire des informations inscrites aux registres du commerce étrangers.

Droit

La débitrice n’oppose qu’un seul argument auprès du Tribunal fédéral : l’identité de la créancière poursuivante ne correspondrait pas à l’identité de la créancière au bénéfice du titre de mainlevée. Le juge examine d’office si ces identités coïncident et n’octroie la mainlevée qu’à condition que cette circonstance soit prouvée sans aucun doute (ATF 143 III 221, c.Lire la suite

La prolongation du sursis concordataire définitif

TF, 12.01.2024, 5A_169/2023*

Passé le délai de six mois de l’art. 294 LP, seul le commissaire – à l’exclusion du débiteur et du créancier – peut demander une prolongation du sursis concordataire selon l’art. 295b LP. A défaut de demande, la faillite s’ouvre d’office.

Faits

Le Kantonsgericht d’Appenzell Rhodes-Extérieures constate l’endettement manifeste d’une société. Il suspend la procédure de faillite et accorde un sursis concordataire provisoire d’une durée de quatre mois. La société bénéficie ensuite de deux sursis concordataires définitifs d’une durée de six mois chacun.

À quelques jours de l’expiration du second sursis concordataire, les commissaires en charge du sursis demandent la révocation de ce dernier ainsi que l’ouverture de la faillite. Lors d’une audience du Tribunal de concordat, les organes de la débitrice demandent de prolonger le sursis concordataire. Le Kantonsgericht révoque le sursis concordataire ; sur recours de la société, l’Obergericht confirme le jugement de première instance.

La société forme recours au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la faculté du débiteur à demander la prolongation du sursis concordataire.

Droit

La recourante fait valoir en substance que l’art. 295b LP accorde la possibilité de demander la prolongation du sursis concordataire de 12 mois et dans les cas complexes jusqu’à 24 mois.… Lire la suite

Dies ad quem de la période de suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP

ATF 149 III 410TF, 03.08.2023, 5A_190/2023*

La suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP prend fin dès la notification du prononcé de mainlevée. La question de savoir si par « notification du prononcé de mainlevée » il faut entendre la notification du seul dispositif ou celle de la décision dûment motivée n’est pas formellement tranchée.

Faits

Le 4 septembre 2020, un individu notifie à une société anonyme un commandement de payer pour un montant de CHF 600’000.-, intérêts en sus. La poursuivie y fait opposition totale

Le 23 février 2021, l’autorité compétente prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. Cette décision est d’abord communiquée aux parties sous la forme d’un dispositif non motivé. Le prononcé motivé est adressé aux parties le 16 avril 2021. Aucun recours ni action en libération de dette ne sont introduits.

Le poursuivant requiert la continuation de la poursuite et la poursuivie se voit notifier une commination de faillite le 14 juillet 2022. Par acte du 2 août 2022, le poursuivant requiert la faillite de la poursuivie. La faillite de la poursuivie est prononcée au mois de septembre 2022.

La poursuivie recourt contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui la déboute.Lire la suite