Entrées par Florence Perroud

Dies ad quem de la période de suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP

TF, 03.08.2023, 5A_190/2023*

La suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP prend fin dès la notification du prononcé de mainlevée. La question de savoir si par « notification du prononcé de mainlevée » il faut entendre la notification du seul dispositif ou celle de la décision dûment motivée n’est pas formellement tranchée.

Faits

Le 4 septembre 2020, un individu notifie à une société anonyme un commandement de payer pour un montant de CHF 600’000.-, intérêts en sus. La poursuivie y fait opposition totale

Le 23 février 2021, l’autorité compétente prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. Cette décision est d’abord communiquée aux parties sous la forme d’un dispositif non motivé. Le prononcé motivé est adressé aux parties le 16 avril 2021. Aucun recours ni action en libération de dette ne sont introduits.

Le poursuivant requiert la continuation de la poursuite et la poursuivie se voit notifier une commination de faillite le 14 juillet 2022. Par acte du 2 août 2022, le poursuivant requiert la faillite de la poursuivie. La faillite de la poursuivie est prononcée au mois de septembre 2022.

La poursuivie recourt contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui la déboute.Lire la suite

L’interdiction de confiscation d’une quantité minime de cannabis destinée à la consommation personnelle

TF, 19.06.23, 6B_911/2021*

Des quantités minimes de cannabis (soit moins de 10 g) destinées à la consommation personnelle, dont la possession n’est pas punissable selon l’art. 19b LStup, ne peuvent pas être confisquées.

Faits 

Un individu est contrôlé par un garde-frontière à la gare de St. Margrethen en mars 2019. Il porte sur lui 2.7 g de marijuana et 0.6 g de haschisch.

Le Ministère public du canton de Saint-Gall rend à son encontre une ordonnance pénale pour contravention à la LStup. Statuant sur opposition, le Tribunal d’arrondissement de Rheintal acquitte le recourant de ce chef de prévention. Néanmoins, il ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall confirme cette décision.

L’individu recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les stupéfiants de type cannabique (avec une teneur en THC d’au moins 1 %), dont la possession n’est pas punissable en raison de la faible quantité destinée à la consommation personnelle (art. 19b al. 1 LStup) peuvent être confisqués

Droit 

L’art. 19b LStup prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable (al.Lire la suite

L’allocation pour impotent pour enfant et l’entretien convenable

TF, 15.03.2023, 5A_77/2022*

L’allocation pour impotent versée à un enfant ne doit pas être prise en compte lors du calcul de son entretien. En particulier, cette allocation ne doit pas être déduite de la contribution de prise en charge.

Faits

Un enfant naît d’un couple marié en 2013. Cet enfant souffre d’un trouble envahissant du développement. Conformément à décision de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Vaud, il perçoit une allocation pour impotent pour mineur d’un montant mensuel de l’ordre de CHF 1’200.

Les époux initient une procédure de divorce. Leur divorce est prononcé en février 2021. La garde de l’enfant est attribuée à la mère et le père est astreint au versement d’une pension mensuelle en faveur de l’enfant.

Le père forme un appel devant le Tribunal cantonal vaudois. Il conteste en particulier le montant de la pension, celle-ci devant selon lui être déterminée en tenant compte de l’allocation pour impotent dont l’enfant bénéficie. La Cour cantonale rejette l’appel sur ce point.

Le père recourt alors auprès du Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si l’allocation pour impotent dont bénéficie un enfant doit être prise en compte ou non lors de la détermination de son entretien.

Droit

Le père se plaint d’une violation de l’art.Lire la suite

Le scandale du dieselgate et la notion de dommage

TF, 09.05.2023, 4A_17/2023

En droit suisse, la notion de dommage s’apprécie en application de la théorie de la différence qui se fonde sur l’état du patrimoine à deux moments précis. Ainsi, à défaut de perte patrimoniale, il n’y a pas de dommage. En ce sens, les dommages dits normatifs ne sont pas réparés en droit suisse, excepté le dommage ménager et l’aide gratuite apportée par les proches. Toute autre conception « normative » est exclue. En particulier, le fait d’avoir conclu un contrat qui n’aurait raisonnablement pas été conclu en toute connaissance de cause ne fonde pas un dommage.

Faits 

En 2010, une femme (la recourante) achète un véhicule d’une marque connue, équipé d’un moteur diesel. Ce véhicule a été fabriqué par une filiale sise en Suisse dont la société mère a son siège en Allemagne (la société intimée). Par communiqué officiel en 2015, la société intimée indique que certains de ses véhicules équipés d’un moteur diesel présentent des écarts significatifs entre les données officielles relatives aux émissions de CO2 et celles de conduite réelle. Quelque temps plus tard, elle met à disposition des détenteurs de véhicules concernés un logiciel gratuit permettant de les mettre aux normes. La recourante n’installe toutefois pas ce logiciel sur son véhicule, qui est alors interdit de circulation en 2018.Lire la suite

La répartition des frais dans les litiges relevant du droit de la famille

TF, 11.11.2022, 5A_457/2022*

Les frais doivent être répartis en fonction de l’issue du litige (art. 106 CPC). Les autorités peuvent toutefois s’écarter de cette règle et les répartir selon leur libre appréciation dans les hypothèses prévues à l’art. 107 CPC. Le Tribunal fédéral peut librement revoir l’application des art. 106 ss CPC, mais, statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation. 

Faits

Une procédure opposant deux parents non mariés est introduite afin de régler les modalités de leur séparation, en particulier les modalités de garde de leur fille et son domicile.

Par décision de mesures provisionnelles, le Tribunal civil de Bâle-Campagne fixe le domicile légal de la fille des parties chez son père et prononce une garde partagée. Ces mesures provisionnelles sont ensuite confirmées au fond par jugement.

Les deux parents forment appel et appel joint contre ce jugement. 

Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne rejette les requêtes du père visant à retirer l’effet suspensif de l’appel concernant les modalités de prise en charge et tendant à un élargissement en sa faveur des heures de prise en charge de sa fille. Durant la procédure, le père dépose une nouvelle requête de mesures provisionnelles par-devant le Tribunal cantonal, sollicitant à nouveau une extension en sa faveur des modalités de garde de sa fille.Lire la suite