La « Scheinkinderpornografie » (« pseudo-pornographie enfantine ») tombe sous le coup de l’art. 197 CP
La « Scheinkinderpornografie » (« pseudo-pornogrpahie enfantine ») créée à l’aide de filtres techniques rajeunissants tombe sous le coup de l’art. 197 CP. Cela se justifie notamment d’une part pour des raisons probatoires, dans la mesure où il n’est pas toujours aisé de distinguer si une représentation est réelle ou non et ce en particulier en présence d’illustrations créées au moyen d’un rajeunissement numérique (« de-aging »), et, d’autre part, pour la protection des jeunes contre d’éventuels abus.
Faits
Après avoir reçu via l’application Telegram une vidéo à caractère pornographique mettant en scène une actrice majeure d’apparence prépubère pratiquant une fellation sur un homme adulte, un homme la partage à son tour via son compte Instagram. Cette vidéo a en réalité été traitée à l’aide d’un filtre de rajeunissement numérique.
Le Bezirksgericht Zürich reconnait l’homme coupable notamment de l’infraction de pornographie dure (cf. art. 197 al. 4 CP). L’Obergericht du canton de Zurich confirme ce jugement.
Le prévenu dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la fausse pornographie enfantine créée à l’aide de filtres technologiques constitue de la pornographie enfantine au sens de l’art.… Lire la suite

