Dies ad quem de la période de suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP
ATF 149 III 410 | TF, 03.08.2023, 5A_190/2023*
La suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP prend fin dès la notification du prononcé de mainlevée. La question de savoir si par « notification du prononcé de mainlevée » il faut entendre la notification du seul dispositif ou celle de la décision dûment motivée n’est pas formellement tranchée.
Faits
Le 4 septembre 2020, un individu notifie à une société anonyme un commandement de payer pour un montant de CHF 600’000.-, intérêts en sus. La poursuivie y fait opposition totale.
Le 23 février 2021, l’autorité compétente prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. Cette décision est d’abord communiquée aux parties sous la forme d’un dispositif non motivé. Le prononcé motivé est adressé aux parties le 16 avril 2021. Aucun recours ni action en libération de dette ne sont introduits.
Le poursuivant requiert la continuation de la poursuite et la poursuivie se voit notifier une commination de faillite le 14 juillet 2022. Par acte du 2 août 2022, le poursuivant requiert la faillite de la poursuivie. La faillite de la poursuivie est prononcée au mois de septembre 2022.
La poursuivie recourt contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui la déboute. Elle interjette alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle estime en effet que la réquisition de faillite n’a pas été déposée dans le délai péremptoire de quinze mois prescrit par l’art. 166 al. 2 LP.
Le Tribunal fédéral doit déterminer le dies ad quem de la période de suspension prévue par l’art. 166 al. 2 LP.
Droit
L’art. 166 al. 1 LP prévoit que, à l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. Selon l’al. 2, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Selon la jurisprudence, le terme « jugement définitif » signifie une « décision judiciaire exécutoire » (ATF 136 III 152, c. 4.1).
En l’occurrence, le Tribunal fédéral constate que le dies a quo du délai de quinze mois est le 5 septembre 2023, à savoir le lendemain de la notification du commandement de payer (art. 31 LP et 142 al. 1 CPC). Ce délai a ensuite été suspendu six jours après, à savoir le 11 septembre 2020, par le dépôt de la requête de mainlevée provisoire.
Il faut ensuite déterminer quand cette suspension prend fin. La question est de savoir si le délai est suspendu jusqu’à l’échéance du délai de dix jours prescrit pour recourir contre le prononcé de mainlevée (art. 321 al. 2, 251 let. a, 319 let. a et let. b ch. 3 CPC), jusqu’à l’échéance du délai de vingt jours de l’art. 83 al. 2 LP pour ouvrir action en libération de dette ou seulement jusqu’à la notification du prononcé. Cette question dépend de savoir à quel moment le prononcé de mainlevée devient exécutoire, permettant au créancier de demander la continuation de la poursuite et de faire notifier une commination de faillite (ATF 130 III 657, c. 2.1).
La décision du juge de la mainlevée est susceptible de recours au sens des art. 319 ss CPC. En tant que voie de droit extraordinaire, la procédure de recours ne suspend pas l’exécution du jugement attaqué (art. 325 al. 1 CPC). Par conséquent, un prononcé de mainlevée est exécutoire dès sa notification aux parties, qu’il s’agisse d’une mainlevée provisoire ou définitive, à moins que, saisie d’un recours, l’autorité de recours ne suspende le caractère exécutoire en accordant l’effet suspensif (art. 325 al. 2 et 336 al. 1 let. a CPC).
Ainsi, une réquisition de continuer la poursuite peut être introduite dès la notification du prononcé de mainlevée de l’opposition, même si un recours a été interjeté contre cette décision, à moins que l’autorité de recours ait attribué l’effet suspensif au recours. Si l’effet suspensif est octroyé par l’autorité de recours, il déploie des effets ex tunc, ce qui bloque les effets d’une commination de faillite qui aurait été valablement établie auparavant (ATF 130 III 657, c. 2.1 et 2.2).
Le Tribunal fédéral arrive donc à la conclusion que, dès lors que le créancier peut faire notifier la commination de faillite dès la notification du prononcé de mainlevée, la suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP prend fin à ce moment-là.
Le Tribunal fédéral constate d’ailleurs qu’aucun motif ne justifie de prolonger cette suspension jusqu’à l’échéance du délai de dix jours de recours ni de celui de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette. Par contre, il précise que le délai de l’art. 166 al. 2 LP sera à nouveau suspendu, le cas échéant, dès l’introduction de l’action en libération de dette (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2e éd. 2016, § 4 n° 168 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n° 834 p. 208).
Il reste encore à déterminer si, par « notification du prononcé de mainlevée », il faut entendre la notification du seul dispositif ou celle de la décision motivée.
Selon la jurisprudence, une décision rendue par une autorité cantonale de deuxième instance et dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète (art. 112 al. 2 LTF par analogie). Cela permet d’éviter que, durant le laps de temps parfois long entre la notification du dispositif et celle de la motivation écrite, une décision soit exécutée alors que les parties n’ont pas encore pu requérir du Tribunal fédéral l’octroi de l’effet suspensif, une telle requête ne pouvant pas être formée sans qu’un recours soit introduit (ATF 139 IV 314, c. 2.3.2), ce qui suppose que l’expédition motivée de la décision cantonale ait été notifiée aux parties (ATF 142 III 695, c. 4.2.1).
En ce qui concerne les décisions rendues par les autorités de première instance, les pratiques cantonales et la doctrine divergent. Certaines autorités et auteurs de doctrine estiment que le principe valant pour les décisions cantonales doit s’appliquer pour celles rendues par les autorités de première instance. D’autres considèrent que ces décisions sont exécutoires dès la notification du seul dispositif. Certains précisent que le risque que ces décisions soient exécutées avant que le délai de recours commence à courir peut être pallié en requérant immédiatement, à savoir dès la notification du seul dispositif, le prononcé de mesures provisionnelles auprès de l’autorité de recours.
Le Tribunal fédéral constate que les divergences actuelles entre les pratiques cantonales sont vouées à disparaître. En effet, la modification du CPC, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, prévoit qu’une décision communiquée sans motivation écrite est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé (art. 336 CPCrév). L’autorité de recours pourra suspendre le caractère exécutoire d’une décision communiquée sous forme d’un simple dispositif, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle ordonnera au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Sa décision deviendra caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun recours n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 325 al. 2, art. 315 al. 4 et 331 al. 2 CPCrév).
En l’occurrence, la Cour cantonale ne s’est pas référée au dispositif du jugement de mainlevée mais au jugement motivé pour déterminer à quel moment la suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP a pris fin. En l’état, de l’avis du Tribunal fédéral, cette appréciation n’apparaît pas contraire au droit fédéral.
La suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP a donc, en l’occurrence, pris fin au moment de la notification de l’expédition complète du jugement de mainlevée. Ce délai a recommencé à courir le lendemain et n’a plus été suspendu par la suite, aucune action en libération de dette n’ayant été introduite, la commination de faillite n’ayant par ailleurs fait l’objet d’aucune plainte.
Dès lors toutefois que l’arrêt querellé ne contient aucune constatation relative à la date de notification du prononcé motivé, seule la date d’envoi de cette décision aux parties y figurant, le Tribunal fédéral n’est pas en mesure de vérifier si la faillite a été requise en temps utile. Il rappelle néanmoins que le délai péremptoire de quinze mois pour requérir la faillite a couru dès le 5 septembre 2020 et a été suspendu le 11 septembre 2020. Il a recommencé à courir le lendemain de la notification du prononcé motivé de mainlevée provisoire, date qu’il appartiendra à l’autorité cantonale d’établir, et n’a plus été suspendu par la suite.
Il admet ainsi le recours et renvoie la cause pour nouvelle décision.
Proposition de citation : Florence Perroud, Dies ad quem de la période de suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP, in : www.lawinside.ch/1364/